TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305258_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 12 avril et 2 et 4 mai 2023, M. C B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas justifié du respect des conditions de notification de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité; - il est entaché d'une erreur de fait quant à son état de santé ; - il est entaché d'un défaut d'examen actualisé de sa situation personnelle et des conséquences de son transfert sur son état de santé ; - il est entaché d'une erreur de fait et de droit dès lors que l'Italie a suspendu les arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle depuis le 6 décembre 2022 ; - il est entaché d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 4 mai 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau et représentant M. B, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur l'existence de défaillances systématiques en Italie et sur la suspension des transferts des demandeurs d'asile vers ce pays ; - et les observations de M. B, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, a déposé une demande d'asile en France et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 30 novembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 17 février 2023, notifié le 3 avril suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 30 novembre 2022, M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue soussou, et que lui ont été remises, lors de cet entretien, les brochures qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, la brochure A et le guide du demandeur d'asile lui ayant été remises en langue française et la brochure B en langue Lingala. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes de sa fiche de " recueil ", qu'il a signée le 30 novembre 2022, qu'il comprend la langue française et la langue soussou, cette dernière étant langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s'en suit que si le contenu de la brochure A et du guide du demandeur d'asile a pu être traduit oralement au requérant par l'interprète en langue soussou, le contenu de la brochure B n'a pu être porté à la connaissance de M. B, ni par l'interprète ni par une lecture directe opérée par l'intéressé, ce dernier ayant déclaré être illettré et n'ayant pas déclaré comprendre la langue lingala. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a pu réellement comprendre la procédure dont il a fait l'objet. Un tel vice de procédure a, par ailleurs, pour effet d'avoir privé le requérant d'une garantie. Il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Néraudau au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précité et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. ALa greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2305258_20230512
Données disponibles
- Texte intégral