TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305258_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme Ndr'i Amélie Danielle A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de verser la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une absence d'examen exhaustif dès lors que la préfète n'a pas pris en compte sa promesse d'embauche communiquée le 2 novembre 2022 et la demande d'autorisation de travail déposée le 28 octobre 2022 ; ce défaut d'examen est d'autant plus flagrant que la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), qui agit par subdélégation de la préfète du Rhône, a clôturé la demande d'autorisation de travail au motif qu'il fallait attendre que la préfète statue sa demande d'admission au séjour ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination devront être annulées en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 13 octobre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les observations de Me Lulé de la SCP Couderc-Zouine pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme Ndr'i Amélie Danielle A, ressortissante ivoirienne née le 23 août 1979 et entrée régulièrement en France le 24 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 9 octobre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 14 novembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salariée " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions précitées, Mme A s'est prévalue en dernier lieu d'une promesse d'embauche en qualité d'assistante de vie en contrat à durée indéterminée établie le 20 octobre 2022 par la société Age et Perspective et réceptionnée par la préfecture du Rhône le 2 novembre 2022, au titre de laquelle la société avait d'ailleurs parallèlement sollicité la délivrance d'une autorisation de travail. Par suite, en refusant expressément la demande de Mme A, près de quatre ans après sa demande sans examiner ces derniers éléments produits par l'intéressée au soutien de sa demande, le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 mai 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Couderc-Zouine, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Couderc-Zouine de la somme de 1000 euros. En revanche, Mme A, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, n'établit pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Par suite, les conclusions qu'elle présente à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Couderc-Zouine la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ndr'i Amélie Danielle A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2305258
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Chronologie de l'affaire
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TA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305258_20231107