TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305259_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. F A D, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Et elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Et elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Et elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - l'accord franco-marocain du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion des migrations entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Marocainne du 28 avril 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A D n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 11 septembre 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en 2016. Il a été interpellé, le 11 juin 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré place du Trichon à Roubaix à 10h30. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A D a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu que sa demande d'asile, formulée le 2 janvier 2017 avait été définitivement rejetée par une décision de l'office français des réfugiés et des apatrides du 16 août 2017, devenue définitive, il a fait l'objet, le jour même, d'une part, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'une assignation à résidence à Tourcoing, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête M. A D demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 7 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 218, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, sous-préfète d'Avesnes sur Helpes, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'elle est amenée à assurer pendant des jours non ouvrables, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. En outre, M. A D ne se prévaut pas, nonobstant la version erronée du planning des permanences du premier semestre 2023 fournie par les services de la préfecture, de ce que Mme C n'aurait pas été de permanence le week-end des 10 et 11 juin 2023. En conséquence, les moyens, tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées, doivent être écartés. 3. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit, en faisant notamment état, contrairement à ce que soutient M. B, des éléments propres à la vie de couple qu'il revendique, sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, si M. A D déclare être entré en France en 2016, à l'âge de 41 ans, il n'établit pas la régularité de son entrée, ni sa présence sur le sol français avant le 2 janvier 2017, ni, par les pièces produites, la continuité de celle-ci, notamment entre les mois de novembre 2017 et juin 2018. Il est célibataire, sans enfant et n'établit pas ne plus disposer au Maroc d'attaches familiales. S'il se prévaut du contrat à durée indéterminée qu'il aurait conclu le 1er mars 2023, il n'établit ni, en ne fournissant pas de fiche de paie postérieure à mars 2023, que ce contrat n'aurait pas été rompu durant sa période d'essai, ni qu'il disposait, pour occuper cet emploi, d'une autorisation de travail. En outre, il ne fait valoir aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. A D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 8. Il suit de là que M. A D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'assignation à résidence : 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A D à quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Il suit de là que M. A D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence à Tourcoing, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à Me Goeminne et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305259
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2305259_20230706
Données disponibles
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