TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305259_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme E A et M. B A, représentés par Me Vocat, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 mai 2023 de l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de la jeune C à compter de la rentrée de septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Versailles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car le refus opposé à leur demande d'instruction en famille de leur fille C préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts puisqu'une scolarisation prématurée et brutale mettrait en danger son équilibre psychologique, alors qu'elle est hypersensible, et l'ensemble de sa fratrie bénéficie de l'instruction en famille ; l'accompagnement des enfants à besoin spécifique est, en outre, loin d'être assuré de manière optimale au sein de l'école ordinaire ; une décision au fond interviendrait trop tardivement pour éviter à C de subir les conséquences d'une scolarisation non adaptée et dangereuse pour elle compte tenu de sa fragilité psychologique et des circonstances de vie de la famille liées à la maladie de sa grande sœur Victoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; les textes réglementaires n'exigent pas formellement la démonstration d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif mais uniquement de fournir les documents visés à l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation ; la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation car l'ensemble de la fratrie de C bénéficie de l'instruction en famille, sa sœur Victoire, dont elle est très proche, est atteinte d'un cancer, et C présente une hypersensibilité qui justifie qu'elle bénéficie également d'une instruction en famille car le système scolaire ordinaire ne serait pas en mesure de s'adapter à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence dès lors que ni la fragilité psychologique de leur fille C, ni l'impact négatif que pourrait avoir sa scolarisation ne sont établies alors que celle-ci entre en petite section et n'a ainsi jamais été scolarisée et que les requérants n'établissent pas avoir sollicité un aménagement à l'obligation d'assiduité prévu par l'article R. 131-1-1 du code de l'éducation ; qu'ils n'établissent pas non plus avoir rencontré des difficultés pour inscrire leur fille dans un établissement scolaire ; la circonstance que l'ensemble de la fratrie à laquelle appartient C bénéficie d'une instruction en famille n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence ou une situation propre à l'enfant justifiant que l'autorisation d'instruction en famille soit octroyée ; - au regard des moyens soulevés par les requérants, il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le numéro 2305257 par laquelle Mme et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - M. F, représentant la rectrice de l'académie de Versailles, qui a repris ses écritures ; - Mme et M. A n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mars 2023, Mme et M. A ont présenté une demande d'instruction en famille pour leur fille C, née le 24 février 2020. Par une décision du 4 mai 2023, l'inspectrice académique - directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé cette demande. Ils ont formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la rectrice de l'académie de Versailles du 13 juin 2023. Par la requête visée ci-dessus, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023, qui s'est substituée à celle du 4 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. En l'espèce, les moyens invoqués par Mme et M. A à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. B A et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Fait à Versailles, le 11 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2305259_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA