TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305259_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute de démontrer la réalité de la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier dès lors qu'il s'est prononcé sur l'accessibilité effective à des soins au Nigéria alors que le préfet a estimé qu'il ne pouvait y être renvoyé ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car fondée sur un avis du collège de médecins de l'OFII s'étant prononcé à l'aune des soins disponibles au Nigéria alors que le préfet estime qu'un retour au Nigéria est inenvisageable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale car fondée sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les observations de Me Bachet, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian né le 9 décembre 1979, a déclaré être entré en France le 9 avril 2018. Sa demande d'asile présentée le 10 avril 2018 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 août 2019. Il a sollicité le 22 octobre 2019 son admission au séjour en raison de son état de santé mais sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 avril 2021. Il a à nouveau sollicité le 3 mars 2022 son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire valable du 5 mai 2022 au 4 février 2023. Il a sollicité le 19 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 31 octobre 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a prévu que l'autorité préfectorale délivre le titre de séjour temporaire à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous la seule réserve de l'existence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Lorsque la situation de l'étranger fait obstacle à ce qu'il puisse être renvoyé dans son pays d'origine, le pays dont il est originaire s'entend du pays où il est susceptible d'être renvoyé. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que M. C ne pouvait être renvoyé vers son pays d'origine, le Nigéria. Or, la décision du préfet refusant de renouveler le titre de séjour, à l'instar de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur laquelle elle s'appuie, est fondée sur la situation de M. C au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé au Nigéria. Il résulte de ce qui a dit été dit au point 4 qu'en appréciant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. C alors qu'il ne peut y être renvoyé, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bachet, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet de la somme de 1 250 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bachet une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2305259_20240614
Données disponibles
- Texte intégral