TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305260_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, l'Association européenne pour la coopération et les échanges linguistiques et culturels, représentée par la SELARL Société d'avocat François et Nicolas Taquet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'accès à la plateforme " espace des organismes de formation " ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à un nouvel examen de sa demande de référencement sur la plateforme des organismes de formation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée au regard des conséquences que son exécution implique sur sa situation financière ; - la décision contestée ne comporte pas de signature en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle lui a été notifiée irrégulièrement par voie électronique sans que son accord ait été recueilli, en méconnaissance des articles L. 112-5, R. 112-17 et R. 112-18 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de l'absence de numéro de déclaration d'activité d'un sous-traitant manque en fait dès lors que ses formations sont assurées par des salariés ; - le motif tiré de l'absence de disposition de locaux est dépourvu de base légale ; - ce motif manque en fait dès lors qu'elle loue des locaux pour chaque formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 10 août 2023 sous le n° 2305259 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, en présence de Mme Prost, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 3 août 2023. Par suite, la demande présentée par l'Association européenne pour la coopération et les échanges linguistiques et culturels tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande à fin d'injonction et celle présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association européenne pour la coopération et les échanges linguistiques et culturels est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association européenne pour la coopération et les échanges linguistiques et culturels et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2305260_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel