TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305261_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. F E, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - l'information selon laquelle il ne sait pas lire ne figure pas sur la décision de transfert en méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité; - il est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation et notamment de sa vulnérabilité, et des risques de renvoi vers l'Italie ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la situation dans le pays de renvoi et notamment des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 4 mai 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Pasteur, représentant M. E, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur les conditions d'accueil dégradées en Italie et sur la suspension des transferts des demandeurs d'asile vers ce pays ; - et les observations de M. E, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, a déposé une demande d'asile en France et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 29 décembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 23 mars 2023, notifié le 4 avril suivant, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. E aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 29 décembre 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ce dernier avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités italiennes ont été saisies le 5 janvier 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. E. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. E et précise notamment, d'une part, que ce dernier a déclaré qu'il était célibataire et qu'il n'avait pas de problème de santé, et, d'autre part, qu'il ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 décembre 2022, M. E a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue arabe, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue arabe. Il est également précisé, aux termes de sa fiche de " recueil " du 29 décembre 2022, qu'il comprend la langue arabe et qu'il s'agit de sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'information requise a ainsi été donnée à M. E avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort nullement des éléments produits au dossier que ces informations auraient été délivrées à l'intéressé postérieurement au relevé de ses empreintes digitales. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 7. La procédure et la forme des décisions par lesquelles un Etat membre décide le transfert à un autre Etat membre d'un demandeur d'asile, en application des critères fixés par le règlement n° 604/2013, sont entièrement régies par ce règlement et non par les lois nationales, diverses et variables, des Etats membres. Aucune disposition de ce règlement n'exige qu'une telle décision mentionne, le cas échéant, que le demandeur d'asile ne parle pas le français, qu'il a indiqué au début de la procédure une langue qu'il comprend et s'il sait lire. Le 6 de l'article 5 de ce règlement prévoit que l'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien et veille à ce que le demandeur ait accès en temps utile à ce résumé. La mention, sur la décision de transfert, de ce que, le cas échéant, le demandeur d'asile ne parle pas le français, qu'il a indiqué au début de la procédure une langue qu'il comprend et s'il sait lire a pour seul effet de permettre à l'auteur de cette décision de s'en prévaloir sauf preuve contraire et constitue ainsi seulement une simple présomption de régularité de la procédure en ce qui concerne la langue utilisée dans les échanges avec le demandeur d'asile. Par suite, cette mention ne constitue pas, pour le demandeur d'asile, une garantie dont le règlement du 26 juin 2013 imposerait le respect aux Etats membres. En l'espèce, et comme cela a été dit ci-dessus, le résumé de l'entretien individuel du 29 décembre 2022 fait mention de ce que cet entretien s'est tenu en arabe et le recueil d'informations concernant l'intéressé fait mention de ce que la langue d'audition à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est l'arabe. Si le requérant soutient qu'il est illettré, le contenu des informations écrites qui lui ont été remises lui a été oralement traduit en langue arabe à l'occasion de l'entretien, le requérant ayant déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, certifié que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et a signé ce résumé, sans formuler d'observations. Il en résulte que la circonstance que l'arrêté attaqué, qui indique que l'entretien individuel a été mené avec un interprète en langue arabe ne mentionne pas que l'intéressé ne sait pas lire, ne vicie pas la légalité de cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 141-2 et L.141- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en tout état de cause, être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. E qu'il a bénéficié, le 29 décembre 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Loire-Atlantique et assisté d'un interprète en langue arabe. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré qu'il avait traversé le Tchad, la Libye et l'Italie, qu'il était célibataire, qu'il avait dormi dans la rue en Italie avant d'être pris en charge par une association, qu'il était resté 18 jours dans ce pays et qu'il n'avait pas de problème de santé. Dans ces conditions, le requérant n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Le compte-rendu d'entretien comporte les initiales et la signature manuscrite de l'agent de la préfecture de Loire-Atlantique ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, l'entretien doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E et des conséquences de son transfert en Italie notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, M. E soutient qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de sa situation de demandeur d'asile et qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, comme cela a été dit ci-dessus, l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, le requérant n'établit pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Italie, ni d'être exposé à un risque d'éloignement de l'Italie sans examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, si M. E se prévaut d'articles de presse et des rapports d'organisation non gouvernementales, ces documents généraux se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, et ne permettent pas d'établir que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. Enfin, si M. E fait état de divers éléments, notamment du courrier du 5 décembre 2022 par lequel les autorités italiennes ont entendu suspendre l'exécution de toute décision de transfert, la circonstance que l'arrêté portant son transfert auprès des autorités italiennes ne pourrait être immédiatement exécuté en raison de circonstances propres à l'Italie est sans incidence sur sa légalité, s'agissant de circonstances relatives à l'exécution de l'acte administratif. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation, de la situation dans le pays de renvoi et notamment des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ainsi que de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susmentionné doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2305261_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel