TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305261_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la Préfecture de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ".
M. B A soutient que :
- les motifs sur lesquels se fonde la décision sont discutables et incomplets ;
- sa situation n'a pas été correctement examinée ;
- l'avis de la Directe est irrégulier ;
- la décision est entachée d'erreur de fait ;
- elle méconnaît l'existence des liens familiaux établis en France
- elle méconnaît la viabilité de son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention d'application de l'accord de Schengen,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
*les observations du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité vietnamienne, né le 8 juin 1982, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Le 31 mai 2023, il a déposé à la Préfecture de la Drôme une demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur la base de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers après avoir racheté 20% des parts sociales du restaurant familial Hanotoky situé à Montélimar. Par l'arrêté attaqué du 30 juin 2023, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. La préfète n'est pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont le requérant entend se prévaloir. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que la préfète de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ou entaché sa décision d'erreur de fait.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L.421-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article R.421-9 du même code dispose " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet. ". Aux termes de son article 10 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen, tel que modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour : " Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des États membres selon sa propre législation. Un tel visa peut avoir, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si sa délivrance a été faite dans le respect des conditions et critères communs qui ont été arrêtés conformément ou en vertu des dispositions pertinentes du chapitre 3, section 1, et si son titulaire satisfait aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Dans le cas contraire, ce visa ne permet à son titulaire que de transiter par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État membre qui a délivré le visa, sauf s'il ne remplit pas les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), d) et e), ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de l'État membre par le territoire duquel le transit est souhaité ". Aux termes de l'article 19 de la même convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa () ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". La déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et dont le caractère obligatoire résulte de l'article L 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conditionne la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Il résulte ainsi des dispositions précitées que l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France, ne peut entrer régulièrement sur le territoire français, au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français.
4. Il résulte des dispositions qui précèdent que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " mentionnée à l'article L. 421-5 est conditionnée à la détention par l'intéressé d'un visa de long séjour. A la date de l'arrêté attaqué, M. B A n'était pas titulaire d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors d'une première demande de carte séjour temporaire. Si M. B A soutient être entré en France sous couvert d'un visa D de long séjour délivré par les autorités polonaises et valide du 27 juin 2022 au 26 juin 2023, il n'établit pas les circonstances de son entrée. En outre, il ne justifie ni même n'allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et ne peut, par conséquent, être regardé comme entré régulièrement en France pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés. En tout état de cause, et au surplus, la décision est également fondée sur le motif que le requérant n'a pas produit l'avis sur la viabilité de son projet d'activité, avis rendu par la plateforme main d'œuvre étrangère. Or, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur ce motif.
5. M. A soutient que son projet économique est viable en présentant le rayonnement du restaurant Hanotoky sur la ville de Montélimar et les projections que partagent les associés, tous membres de la même famille, pour le futur en exprimant le souhait d'ouvrir plusieurs franchises.
6. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il appartient à l'étranger sollicitant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait notamment d'un projet de création d'une activité commerciale, de saisir lui-même, préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour, le service départemental en charge de la main d'œuvre étrangère compétent. La délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même à l'origine de l'activité, il lui appartient de présenter, à l'appui de sa demande, les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
7. Il ressort des écritures du requérant que la plate-forme main d'œuvre étrangère de la Drôme n'avait pas été saisie par ses soins d'une demande d'avis sur la viabilité de son projet car sa demande était en cours. Cet avis étant nécessaire au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour conformément aux dispositions des articles L.421-5 et R.421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées dès lors que le préfet pouvait pour ce seul motif rejeter sa demande de titre de séjour sans avoir à apprécier la situation de l'emploi dans le cadre de recrutement de salariés sur des métiers en tension. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'un vice de procédure.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. A soutient que L'arrêté mentionne à tort qu'il est célibataire, que les documents fournis en annexe à sa demande justifiaient de ce qu'il est marié, que le groupe familial dont il fait partie comprend de nombreuses personnes vivant en France, en particulier dans la région de Montélimar, les autres associés d'Hanotoky Sushi étant tous membres de sa famille.
10. Si l'arrêté mentionne à tort sa qualité de célibataire, sa situation maritale ne lui ouvrait pas de droit au séjour en France dès lors que son épouse ne vit pas en France. Par ailleurs, M. A n'est présent en France que depuis un an à la date de la décision attaquée. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, soit la majeure partie de sa vie et dans lequel il s'y est nécessairement forgé des attaches personnelles. La circonstance que M. A ait rejoint des membres de sa famille en France ne lui crée aucun droit à rester sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Drôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ci-dessus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. Vial-Pailler
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Mme Fourcade
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305261_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel