TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305262_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2304496 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A, enregistrée le 14 avril 2023. Par cette requête, enregistrée le 19 avril 2023 au tribunal administratif de Cergy, M. A, représenté par Me Litim, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : Il travaille depuis 2020 ; Il vit avec sa concubine qui est enceinte et ont un enfant ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Litim, avocat désigné d'office, qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant. - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue bambara, qui indique que son épouse est ivoirienne et qu'elle est déboutée du droit d'asile ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1994, est entré sur le territoire français le 6 juin 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A déclare être entré en France en 2018 et soutient que le centre de ses attaches familiales est en France, dès lors que sa femme est enceinte et ils ont une enfant de 3 ans et qu'il est inséré professionnellement, toutefois l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir ses allégations. Par ailleurs, le requérant a indiqué à l'audience que son épouse se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise à l'étranger, et en particulier, dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'existe, en tout état de cause, pas d'obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de M. A. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait pour effet de le séparer de son enfant en méconnaissance de son intérêt supérieur protégé par l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ses conclusions à fin d'injonction doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305262_20230613
Données disponibles
- Texte intégral