TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2305262_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 12 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement qui n'a pas été examinée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Wak-Hanna, représentant M. C, assisté de Mme B interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 23 novembre 1998, à Souihel Zarzis, déclare être entré en France en 2018. Le 28 juin 2023, M. C a été interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour la vérification de son droit de circuler et de séjourner sur le territoire national et placé en retenue administrative le même jour. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
2. Il ressort des termes de l'arrêté du 28 juin 2023 que pour obliger M. C à quitter le territoire français le préfet s'est fondé sur la circonstance que celui-ci, entré irrégulièrement en France, s'y était maintenu depuis cinq années sans être titulaire d'un titre de séjour et a indiqué, de manière sommaire, qu'il ne remplissait pas les conditions d'une régularisation sur le fondement de l'admission exceptionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a adressé le 19 août 2022 par l'intermédiaire du site " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont il a été accusé réception par la préfecture de l'Essonne. A l'appui de cette demande, M. C se prévalait, alors, de quatre années de présence en France et de justificatifs de 31 mois d'activité salariée au sein de la société K Market. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été reçu en préfecture pour constituer son dossier de demande d'admission au séjour ni qu'il aurait été statué sur une telle demande. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. C réside en France aux côtés de son frère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant en 2025. M. C se prévaut, enfin, à l'occasion de la présente instance, d'une demande d'autorisation de travail déposée par la société K Market le 30 juin 2023. Si cette demande est postérieure à la décision contestée dans le cadre de la présente instance, elle révèle toutefois la réalité de l'intégration professionnelle de M. C et sa volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour par des démarches entamées près d'une année avant l'édiction de l'arrêté du 28 juin 2023. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire. Par suite, cette décision doit être annulée.
3. Par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fins d'injonction
4. Eu égard à son motif, la présente décision implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de M. C au regard du droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler.
Sur les frais
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2023 par lequel préfet de l'Essonne a obligé M. C à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2305262_20230811
Données disponibles
- Texte intégral