TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305264_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi qu'il ait été édicté au terme d'une délibération collégiale et qu'il comporte les signatures électroniques des trois médecins du collège, spécialement désignés ; - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 14 janvier 1993, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2020. Le 6 août 2021, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois en qualité d'étranger malade à la suite de l'avis favorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 15 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-12 de ce code: " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. D, le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Cet avis, en date du 22 juillet 2022 et versé aux débats par le préfet, porte la mention " Après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. Cette mention du caractère collégial de la délibération dont est issu l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le requérant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'un rapport médical a été établi le 24 mai 2022 par le docteur C, lequel a été transmis au collège des médecins de l'OFII le même jour et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. En tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs, les docteurs Delprat-Chatton, Cizeron et Bourgois. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toute ses branches. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. D est entré en France le 2 octobre 2020 muni d'un visa court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 23 avril 2020 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Toutefois, il s'est maintenu après l'expiration de son visa. S'il est indiqué dans l'arrêté qu'il occupe un emploi, le requérant ne se prévaut d'aucune attache familiale et d'aucune intégration particulière. En revanche, il n'établit ni même n'allègue être isolé au Maroc, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident toujours ses parents. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet de la Gironde dans l'appréciation de sa situation, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305264
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305264_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel