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TA34 · magistrat LAFAY — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305264_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Hosseini Nassab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 14 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault de prendre une décision constatant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, assortie d'une astreinte fixée à 50 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l'article R.441-14-1 du code de la construction et de l'habitat en ce qu'il remplit toutes les conditions pour être reconnu prioritaire (a été contraint de quitter son logement, est dépourvu de logement, et ne peut exercer le droit de visite de son enfant) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a saisi le 14 avril 2023, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état d'une menace d'expulsion sans relogement. Postérieurement, et par une décision expresse du 5 septembre 2023, prise après poursuite de l'instruction, la commission a rejeté le recours aux motifs d'une part que le requérant a fait l'objet d'un jugement d'expulsion dans le cadre d'un congé pour reprise avec le concours de la force publique octroyé le 13/06/2023 mais que malgré l'envoi d'un courrier lui demandant de fournir des pièces complémentaires, il n'a apporté aucun élément concernant son expulsion, sa situation financière et ses démarches pour solutionner son problème de logement, d'autre part que l'instruction du dossier fait apparaître que le requérant est domicilié, au jour où la commission s'est réunie, à une adresse différente de celle du logement occupé lors du dépôt de son dossier et qu'il n'a apporté aucun élément à la commission de médiation sur ses conditions actuelles de logement pouvant justifier de l'urgence pour l'attribution d'un logement. Par la présente requête, M. D, qui demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 14 juillet 2023, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision expresse 5 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
" II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, la commission de médiation peut, alors même que l'intéressé remplirait les critères d'éligibilité énoncés par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente en tenant compte des circonstances de l'espèce qui sont de nature à mettre en doute ce caractère prioritaire et urgent
4. La décision notifiée au requérant, qui n'est pas tenue de mentionner tous les éléments de sa situation, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. M. D soutient qu'il est dépourvu de logement décent et indépendant, et ne peut exercer son droit de visite et d'hébergement dans de bonnes conditions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 5 septembre 2023, que le requérant a quitté le logement qu'il occupait à la date de son recours à la suite d'une expulsion prononcée à son encontre et mise en œuvre le 13 juin 2023, et qu'il est domicilié à une autre adresse à la date à laquelle la commission s'est réunie. Malgré l'envoi d'un courrier lui demandant de communiquer des pièces complémentaires, il n'a apporté aucun élément sur sa situation, qu'il s'agisse de son logement initial, de sa situation financière et des conditions dans lesquelles il en est parti, ou qu'il s'agisse de sa nouvelle résidence. Dans ces conditions, la commission du droit au logement opposable a pu légalement estimer que la demande du requérant ne présentait pas, pour l'application des dispositions précitées un caractère urgent et prioritaire. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024.
La greffière,
L. Rocher
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305264_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel