TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305265_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la transmission de la décision référencée 48SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient qu'il n'a jamais reçu de notification de cette décision 48SI et qu'il a besoin de son permis de conduire pour son travail et ses contraintes familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le Ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le caractère incomplet de la demande de M. A notamment quant à sa date de naissance, numéro de permis de conduire, de référence et de date concernant la demande qu'il aurait adressée au " service concerné ", le recours de M. A est irrecevable Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si M. A fait valoir qu'il a sollicité auprès des services concernés la transmission de la décision référencée 48SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, l'absence de toute indication, notamment, quant à la date de naissance de l'intéressé et au référence de son permis de conduire, ainsi qu'au service en cause, ne permettent pas d'identifier précisément le document recherché. Ainsi, en l'état de l'instruction, la demande de M. A ne présente pas un caractère utile. En outre, en se bornant à indiquer qu'il est père de famille et qu'il travaille, M. A ne démontre pas l'urgence d'une intervention du juge à brève échéance, au sens de l'article L. 521-3 précité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à l'utilité de la mesure et à l'urgence ne sont pas satisfaites. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 21 juin 2023. La juge des référés, Signé Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2305265_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA