TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305265_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A représentée par Me Lindagba-Mba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pourrait demander un regroupement familial si la décision d'interdiction de retour sur le territoire français était maintenue ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 05 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention Franco-tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 22 mars 1990 à Jerissa, est entrée régulièrement en France le 10 avril 2018, munie d'un visa de long séjour mention " étudiant " valant titre de séjour. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 19 décembre 2020. L'intéressée a sollicité, le 9 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme A a, par la suite, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une période de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, est entrée en France en avril 2018 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante, jusqu'en décembre 2020. Elle s'est mariée le 15 mai 2021 à un ressortissant tunisien qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en août 2025 et avec lequel elle a eu deux enfants nés le 11 septembre 2021 et le 6 juillet 2023. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant en décembre 2020 mais a fait l'objet d'un premier refus du préfet de la Gironde le 8 avril 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Elle se maintient donc irrégulièrement depuis décembre 2020 sur le territoire français et son mari est également de nationalité tunisienne de sorte que rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale en Tunisie. Si elle fait valoir que son frère réside régulièrement en France, d'une part elle ne démontre pas l'intensité des liens avec lui, d'autre part elle n'est pas isolée dans son pays d'origine ou résident notamment ses parents. Aussi, en l'absence de tout autre élément justifiant d'une insertion personnelle, professionnelle et sociale ancienne et stable sur le territoire, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, Mme A, qui en outre n'a pas d'activité professionnelle, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant un refus de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. En troisième lieu, la requérante fait valoir que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A est mariée à un ressortissant de même nationalité, sa présence en France, pour partie irrégulièrement, est relativement récente et les enfants du couple qui ne seront pas séparés des parents dès lors que ces derniers possèdent la même nationalité, sont jeunes et peuvent poursuivre leur scolarisation dans le pays d'origine. Enfin, la décision refusant un titre de séjour n'ayant pas pour effet d'éloigner l'intéressée, le moyen selon lequel l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu est inopérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas illégale, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
11. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Gironde s'est fondé, pour interdire le retour en France de Mme A, sur la circonstance que l'intéressée a déjà fait l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine ou elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Aussi, la circonstance que la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français et n'en constitue pas le motif. En outre, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que Mme A ne justifie ni de liens personnels ni d'une insertion suffisamment intense en France. Par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent dès lors être écartés.
12. D'autre part, si Mme A soutient que cette interdiction ferait obstacle à ce que son époux demande le regroupement familial, ainsi que le soutient le préfet en défense, les dispositions des articles L. 613-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent l'abrogation de cette mesure d'interdiction. Enfin en l'absence d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme Jaouën, première conseillère.
- Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La présidente,
F. ZUCCARELLO
L'assesseure,
F. CASTE
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2305265_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel