TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2305265_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2305265, M. E D, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour ait été saisie pour avis préalablement à son édiction alors qu'il justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis neuf années, onze mois et trois semaines, ce qui équivaut à dix ans de présence en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes du point 2.1.2 de la circulaire du 28 novembre 2012, dont il est fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, sous le n° 2305266, Mme C A épouse D, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour ait été saisie pour avis préalablement à son édiction alors qu'elle justifie de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis neuf années, onze mois et trois semaines, ce qui équivaut à dix ans de présence en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes du point 2.1.2 de la circulaire du 28 novembre 2012, dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants albanais respectivement nés les 26 avril 1975 et 15 octobre 1984, déclarent être entrés en France le 8 juin 2013, accompagnés de leurs deux premiers enfants. Après que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 octobre 2013, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 26 mai 2014, les intéressés ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône le 6 juin 2014 à raison de l'état de santé de Mme D. Par deux arrêtés des 6 août 2015, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal, le 1er juin 2016, que par la cour administrative d'appel de Lyon, le 8 juin 2017, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. Le 10 septembre 2018, M. et Mme D ont sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par un jugement du 10 novembre 2021, le tribunal a prononcé l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône avait refusé de leur délivrer un titre de séjour et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois. Enfin, par deux décisions des 30 mai 2023, la préfète du Rhône a refusé à M. et Mme D la délivrance d'un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2305265 et 2305266, les requérants demandent au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 30 mai 2023 par lesquelles l'autorité préfectorale leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. et Mme D, membres d'une même famille, ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 31 mars suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme B F, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer d'une manière permanente l'ensemble des actes administratifs établis par sa direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, selon les termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". À cet égard, le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce même code, qui reprend les anciennes dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 dudit code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. En l'espèce, si M. et Mme D soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, il est cependant constant qu'ils ne justifient pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, les intéressés se prévalant seulement d'une durée de présence sur le territoire français de neuf années, onze mois et trois semaines à la date de ces décisions. Par suite, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour préalablement à leur édiction et le moyen tiré du vice de procédure, tel qu'il est articulé, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. et Mme D soutiennent que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors qu'ils sont présents en France depuis neuf ans, onze mois et trois semaines, que leurs enfants y ont toujours été scolarisés, que leur fils ainé y réside désormais régulièrement, qu'ils y ont tissé des liens et y sont bien intégrés et que Mme D, qui a obtenu le niveau A2 du diplôme d'études en langue française (DELF) le 3 juin 2022, y dispose de réelles perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces produites dans l'instance n° 2305265 que la durée de présence en France des requérants, qui déclarent y être entrés le 8 juin 2013 alors qu'ils étaient respectivement âgés de trente-sept et vingt-huit ans, n'est due qu'à leur maintien en situation irrégulière, les intéressés ne contestant pas s'y être maintenus irrégulièrement en dépit des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre le 6 août 2015 dont la légalité avait été confirmée par les juridictions administratives compétentes les 1er juin 2016 et 8 juin 2017. Alors que cette seule durée de présence sur le territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à établir que M. et Mme D y auraient transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux, si M. D verse essentiellement au débat, dans l'instance n° 2305265, des avis d'imposition pour les années 2014, 2015, 2017 et 2021, les certificats de scolarité de leurs trois enfants, respectivement nés les 12 avril 2004 et 1er octobre 2009 en Albanie, et le 18 février 2018 en France, quelques attestations rédigées par des enseignants et des associations caritatives, ainsi que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de leur fils ainé, valide du 11 mars 2021 au 10 mars 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont ils entendent se prévaloir sur le territoire national. Par ailleurs, s'il ressort des termes de la décision contestée dans l'instance n° 2305266 que Mme D avait produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche en qualité de serveuse, et si les requérants soutiennent, sans toutefois l'établir, que l'intéressée dispose de deux promesses d'embauche en qualité d'employée de maison pour le compte de particuliers, en tout état de cause, ils ne justifient d'aucune insertion sociale et professionnelle à la date des décisions contestées et ne disposent ni d'un logement propre, ni de conditions d'existences autonomes, étant hébergés avec leurs trois enfants dans un centre d'hébergement financé par l'État au titre de l'aide sociale. Enfin, M. et Mme D, dont les demandes de protection internationale ont été rejetées tant par l'OFPRA, le 30 octobre 2013, que par la CNDA, le 26 mai 2014, ne font état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans tout autre pays que la France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres de leur famille ont la nationalité, où ils ont vécu l'essentiel de leur existence, où résident, selon les termes non contestés des décision attaquées, leurs parents, où leurs deux enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité, et où leur fils ainé, qui est suivi depuis le 22 mars 2021 dans le cadre de son parcours d'insertion professionnelle et sociale par la mission locale des Monts d'Or et des Monts du Lyonnais mais dont il est constant qu'il est toujours à leur charge, pourra les accompagner. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de leur séjour en France, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme D en leur refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En troisième lieu, selon les termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et qui sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. M. et Mme D soutiennent que les décisions contestées méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs, tous deux scolarisés en France et dont l'un est né sur le territoire français, dès lors, d'une part, qu'ils ne disposent d'aucun repère dans leur pays d'origine, d'autre part, qu'ils ont vocation à demeurer sur le territoire national afin d'obtenir respectivement la délivrance d'un titre de séjour de plein droit après dix-huit ans et la nationalité française et, enfin, qu'ils doivent pouvoir demeurer au côté de leur frère ainé désormais majeur. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les requérants de leurs deux enfants mineurs, dès lors qu'ils ne font état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale dans tout autre pays que la France, et notamment en Albanie, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, il résulte également de ce qui a été dit au point 7 que les intéressés ne font davantage état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que leur fils majeur, dont il est constant qu'il demeure à leur charge, puisse les accompagner et ainsi demeurer aux côtés de leurs deux autres enfants mineurs. Par suite, en refusant à M. et Mme D la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " privée et familiale ", la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En quatrième lieu, selon les termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. En l'espèce, en se bornant à faire référence à l'ensemble des éléments relatifs à leur vie privée et familiale tels que relatés au point 7, M. et Mme D ne font état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Rhône a pu refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur leur fondement. Par ailleurs, s'il ressort des termes de la décision contestée dans l'instance n° 2305266 que Mme D avait produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche en qualité de serveuse, et si les requérants soutiennent, sans toutefois l'établir, que l'intéressée détient deux promesses d'embauche en qualité d'employée de maison pour le compte de particuliers, en tout état de cause, ils n'établissent ni même n'allèguent que Mme D dispose d'une expérience, d'une qualification ou d'un diplôme pour l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de service de serveuse ou d'employée de maison. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. et Mme D doit également être écarté. 12. En dernier lieu, si les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration autorisent toute personne à se prévaloir des documents administratifs faisant l'objet d'une publication, telles que les circulaires, et qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne donne pas en l'espèce, et contrairement à ce soutiennent les requérants, une interprétation de la loi au sens des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Cette circulaire, dépourvue de portée normative, ne définit pas davantage de lignes directrices opposables, le ministre de l'intérieur s'étant borné à adresser aux préfets des orientations générales non impératives pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, M. et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir des termes du point 2.1.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2305265 et n° 2305266 de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C A épouse D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Gros, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, D. Jourdan La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Nos 2305265 - 2305266
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2305265_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel