TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305266_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B, représenté par Me Proust, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande de redoublement ;
3°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux d'accepter sa demande de redoublement et, ce faisant, prononcer son intégration dans le master 1 droit et gestion du patrimoine ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser à Me Proust sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision querellée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; l'année scolaire a débuté le 4 septembre 2023 et les travaux dirigés le 18 septembre 2023 ; elle n'a pas été autorisée à repasser deux matières malgré des difficultés liées à son état de santé durant certaines épreuves orales ;
-il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision :
-elle est signée d'une autorité incompétente ;
-elle est dénuée de motivation d'autant que par courrier du 22 septembre 2023, elle a formé une demande de communication des motifs de la décision à laquelle l'université n'a pas répondu ;
-il n'est pas démontré que la procédure prévue par l'université a été respectée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a pas été informée de l'horaire de son épreuve de droit rural ; elle n'a pas bénéficié d'un aménagement compte tenu de son handicap pour l'épreuve orale de droit immobilier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le président de l'université de Bordeaux conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête ;
Il fait valoir que les conclusions à fin de suspension et d'injonction ont perdu leur objet dès lors que par une décision expresse du 29 septembre 2023 il a fait droit à la demande d'admission de Mme B dans la formation souhaitée, et lui a indiqué les modalités à respecter en vue de son inscription ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
Elle précise qu'elle se désistera de sa requête au fond dès que la décision du 29 septembre 2023 ainsi que son inscription seront définitives ; elle maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2305261 enregistrée le 25 septembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 29 septembre 2023, soit à une date postérieure à l'introduction de la requête, le président de l'université de Bordeaux a fait droit à la demande de Mme B. Il l'a informée qu'après un nouvel examen attentif de sa situation, il a décidé de retirer sa précédente décision, et ainsi d'accepter sa demande de redoublement en lui indiquant les modalités d'inscription sur le site de la faculté de Droit, science politique. Par un message du 29 septembre 2023, il lui a été confirmé que l'équipe pédagogique du parcours M1 "Droit du patrimoine" a décidé de donner une suite favorable à sa demande de redoublement.
4. Compte tenu de ces éléments, l'université de Bordeaux doit être regardée comme ayant donné satisfaction à la demande de Mme B. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet contestée et celles présentées à fin d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Mme B a été admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Proust, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'université de Bordeaux le versement à Me Proust de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin de suspension et d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Proust renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Proust, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305266Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305266_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel