TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305267_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à la demande de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône pour un montant de 671,60 euros correspondant à la somme des forfaits de post-stationnement impayés mis à sa charge par huit titres exécutoires émis au titre d'infractions commises entre le 7 janvier 2021 et le 3 mai 2022. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle emporte saisies de sommes d'argent indues sur l'unique compte bancaire grâce auquel sa famille peut survivre financièrement ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite ; en effet, il n'est pas l'auteur des infractions concernées, commises à compter du 7 janvier 2021, soit après la vente, le 10 octobre 2020, de son ancien véhicule dont M. B est devenu le propriétaire, de sorte qu'il ne saurait être dans l'obligation de payer les amendes correspondant aux infractions commises par celui-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-8-1 de ce code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à la demande de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône pour un montant de 671,60 euros correspondant à la somme des forfaits de post-stationnement impayés mis à sa charge par huit titres exécutoires émis au titre d'infractions commises entre le 7 janvier 2021 et le 3 mai 2022. Alors qu'il n'a, en tout état de cause, pas saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête sur le fond du litige, ce litige ne relève pas de la compétence de ce tribunal mais, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 2, de celle de la commission du contentieux du stationnement payant, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'elle a déjà été saisie par l'intéressé par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 23009649. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée présentée par M. C doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 16 juin 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2305267_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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