TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305267_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. La demande d'aide juridictionnelle formulée par M. A B a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caste. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant camerounais né le 2 mars 1994 à Nkongsamba (Cameroun), déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Après avoir fait l'objet le 6 février 2018 d'un transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, M. C A B, ressortissant camerounais déclarant être né le 2 mars 1994, a sollicité le 10 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé. Par décisions du 12 février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Le recours formé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n°2104035 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux. Par une demande du 30 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande, par la présente requête, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / () Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale () ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a adressé par voie postale une demande de titre de séjour sur le double fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionnée par les services de la préfecture de la Gironde le 30 janvier 2023. Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de titre de séjour le 30 mai 2023. Or, M. A B a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 12 juin 2023, de lui communiquer les motifs du refus de séjour, soit dans le délai de recours contentieux, qui doit être considéré comme étant en l'espèce le délai raisonnable d'un an à défaut de notification des voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. A B n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A B. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite portant refus de séjour du préfet de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Pardoe et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, -Mme Jaouën, repmière conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305267
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2305267_20240430