TA351ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA35 · 1ère Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2305267_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B... C..., représenté par la SELARL Debuyser-Ploux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Concarneau a accordé à Mme A... un permis de construire en vue de la surélévation et de la modification de la véranda, des façades et de la toiture de la maison d'habitation située 27 boulevard Katerine Wylie ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il justifie d’un intérêt à agir ; - la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; - la demande de permis de construire du 13 mai 2022 ne comporte aucune signature du pétitionnaire ou de son mandataire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme ; - elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le projet situé en zone PPAUP devait être soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France ; - elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le projet est contraire à la réalité, tant de l’existant, que des conséquences environnementales de son extension ; - le projet méconnaît l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme et l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Concarneau ; - la demande de permis de construire ne comporte aucun détail sur l’aménagement intérieur, le nombre de pièces créées et les éventuels équipements de type salle d’eau ; elle fait état de travaux de terrassement sans qu’ils soient expliqués dans la notice descriptive ce qui fait craindre de nouvelles vues plongeantes sur sa propriété. Par une ordonnance n° 2204569 du 17 novembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté la requête de M. C... comme manifestement irrecevable, au motif, qu’en dépit de deux demandes de régularisation, le requérant n’avait produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni son acte de propriété ni aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien, ni la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Concarneau et à la titulaire du permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par un arrêt n° 23NT00007 du 26 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire au tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Dubourg, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable, à défaut pour M. C... de justifier d’un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025 et une pièce enregistrée le 19 novembre 2025, celle-ci n’ayant pas été communiquée, la commune de Concarneau, représentée par la SARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable, à défaut pour M. C... de justifier d’un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, celui-ci n’ayant pas été communiqué, M. C... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Louvel, - les conclusions de M. Grondin, rapporteur public, - les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Concarneau, - et les observations de Me Dubourg, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Un désistement a, en principe, le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. 2. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, M. C... a déclaré se désister, tant de l’instance que de l’action. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... le versement d’une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Concarneau et à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme totale de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. C.... Article 2 : M. C... versera à la commune de Concarneau une somme de 750 euros et à Mme A... une somme de 750 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme totale de 1 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Mme D... A... et à la commune de Concarneau. Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA337 mai 2025
DTA_2204569_20250507TA3512 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2305267_20251212
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2305267_20251212