TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2305268_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 1er août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur les liens durablement entretenus entre le requérant et son frère, de nationalité française et sur les mauvais traitements dont a été victime M. C en Roumanie ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe ; - et les observations de M. A, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant syrien né en 1994, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités roumaines et allemandes. Ces autorités ont été saisies le 2 juin 2023 d'une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes ont rejeté cette demande par décision expresse du 7 juin 2023. Les autorités roumaines ont donné leur accord explicite le 13 juin 2023. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant réside régulièrement en France depuis 2016, qu'il était bénéficiaire de la protection subsidiaire et a obtenu très récemment la nationalité française. Le requérant fait valoir que son frère et l'épouse de celui-ci, présente à l'audience, l'ont accompagné dans ses démarches pour pouvoir venir les rejoindre en France. M. B C établit par les pièces qu'il produit que son frère, Ali, a depuis 2018 tenté à plusieurs reprises de lui faire obtenir un visa afin de lui permettre de les rejoindre en France et a procédé à des versements d'argent pour assurer une aide financière au requérant resté en Syrie puis résidant en Irak. Il est constant en outre que M. C ne dispose d'aucune attache privée et familiale en Roumanie. Si le frère et la belle-sœur du requérant ne peuvent être regardés comme des " membres de famille " au sens de l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013, qui réserve cette qualité au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, il n'en reste pas moins que l'intensité et de la persistance des liens avec ceux-ci constituent une attache personnelle majeure pour M. C, dont la préfète devait tenir compte pour faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir qu'en prononçant son transfert auprès des autorités roumaines pour l'examen de sa demande d'asile, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté refusant d'admettre M. C à présenter en France sa demande d'asile et ordonnant sa remise aux autorités roumaines, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder, ainsi que le requérant le demande, à un nouvel examen de la situation de celui-ci, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 juin 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. C soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2305268_20230808
Données disponibles
- Texte intégral