TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305268_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. C D A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux, la progression et la cohérence des études poursuivies ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Seignalet-Mauhourat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant bissau-guinéen née le 12 décembre 1992, est entrée régulièrement en France le 29 novembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable du 26 novembre 2013 au 27 novembre 2014. Son droit au séjour a ensuite été régulièrement renouvelé pour expirer en dernier lieu le 31 décembre 2021. Le 29 novembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 août 2022, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Le 29 novembre 2022, M. A a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. A la date de sa demande, le 29 novembre 2022, M. A n'était titulaire d'aucun titre de séjour depuis plusieurs mois, de sorte que ladite demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour, soumise à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et, s'agissant des études, à la réalité du suivi d'un enseignement en France. Cependant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, le préfet était également en droit, eu égard à la circonstance que le requérant n'était plus titulaire d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande pour effectuer des études, d'examiner cette demande au regard du sérieux et de la cohérence des études concernées. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en novembre 2013 afin de poursuivre des études, a obtenu au titre de l'année universitaire 2016/2017 une licence de droit, économie, gestion, mention administration économique et sociale, puis a validé, au titre de l'année universitaire 201/2018, un master 1 droit, économie, gestion, mention administration économique et sociale. Toutefois, M. A a par la suite échoué à valider tant le master 2 entreprise de l'économie sociale et solidaire auquel il était inscrit au titre de l'année 2018/2019, que le diplôme d'université " étudiant entrepreneur " auquel il était inscrit au titre de l'année 2019/2020, ainsi que le certificat de compétences de gestionnaires de paye auquel il était inscrit au titre des années 2020/2021 et 2021/2022. S'il soutient que ses échecs s'expliquent par le fait qu'il n'a pas été accepté dans le master 2 qu'il souhaitait suivre, qu'il n'a pas trouvé de stage pour la validation de son certificat de compétences et par le contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19, ces circonstances ne sont pas de nature à expliquer qu'il n'ait, en quatre ans, validé aucune formation. De même, ses réorientations, qui ne constituent pas une progression dans son parcours, ne peuvent être regardées comme cohérentes au regard de son cursus universitaire antérieur. Par suite, et alors même que M. A se serait montré assidu dans le suivi des cours et aurait, postérieurement à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité, finalement validé un master 2 administration économique et sociale parcours gouvernance publique, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué du 17 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305268_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel