TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2305269_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 1er août 2023 sous le n° 2305269, M. C D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 1er août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 1er août 2023 sous le n° 2305270, Mme B D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son bénéfice en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 1er août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. et Mme D, assistés de M. E, interprète en langue turque ; - et les observations de M. A, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme B D, ressortissants turcs nés respectivement en 1989 et en 1995, sont entrés en France accompagnés de leur enfant mineure et ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiés. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que les intéressés avaient préalablement sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. Le 8 mars 2023, la préfète a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, implicitement acceptée. M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 avril 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. 2. Les requêtes nos 2305269 et 2305269 sont relatives à la situation d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur requête, il y a lieu d'admettre Mme et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont rejoint en France les trois frères de Mme D et l'oncle de cette dernière, tous titulaires de titre de séjour leur permettant de résider régulièrement en France. Il ressort également des pièces des dossiers que l'un des frères de Mme D bénéficie en France du statut de réfugié, que l'oncle de la requérante, présent à l'audience, héberge les requérants et leur fille mineure depuis leur arrivée sur le territoire français et que cette dernière a été scolarisée à Bischheim dès le mois de mars 2023. Par ailleurs, il résulte des attestations produites que l'un des frères de la requérante dirige en France une entreprise de restauration et souhaite embaucher l'intéressée en qualité de cuisinière pendant l'examen de sa demande d'asile. La stabilité et l'intensité des liens persistants avec les membres de la famille qui prennent en charge les requérants en France est ainsi établie par les pièces des dossiers. Il est constant en outre que les requérants ne disposent d'aucune attache privée et familiale en Autriche. Si les frères et l'oncle de la requérante ne peuvent être regardés comme des " membres de famille " au sens de l'article 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013, il n'en reste pas moins que l'intensité et de la persistance des liens avec ceux-ci constituent une attache personnelle majeure pour les requérants et leur fille mineure, attache dont la préfète devait tenir compte pour faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi dans les circonstances particulières de l'espèce, M. et Mme D sont fondés à soutenir qu'en prononçant leur transfert auprès des autorités autrichiennes pour l'examen de leur demande d'asile, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés refusant d'admettre M. et Mme D à présenter en France leur demande d'asile et ordonnant leur remise aux autorités autrichiennes, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder, ainsi que les requérants le demandent, à un nouvel examen de la situation de ceux-ci, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. et Mme D étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des intéressés à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros leur sera versée. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 11 avril 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme D dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. et Mme D, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que les requérants soient admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros leur sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2305269, 2305270
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2305269_20230808