TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305269_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2023 et le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial sur le territoire français qu'il a formé au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre le préfet des Yvelines d'admettre au séjour son épouse et sa fille dans le cadre du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, à défaut de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses ressources stables et suffisantes, ses revenus étant en augmentation et désormais suffisants pour pourvoir aux besoins d'une famille de trois personnes comprenant son épouse et sa fille, née en cours de procédure ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 9 décembre 2024 au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, a sollicité le 29 novembre 2022 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 () ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut () être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande / () 2° lorsque l'autre parent est décédé () ". Aux termes de son article L. 434-7 : " L'étranger qui en fait la demande est autorisée à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Il résulte en outre des dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressources du demandeur et de son conjoint doivent être au moins égale à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance sur une période de douze mois pour une famille de deux ou trois personnes.
3. Pour refuser à M. A le bénéfice du regroupement familial qu'il a sollicité, le préfet s'est fondé sur le seul motif que ses ressources étaient inférieures au seuil fixé par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des bulletins de salaire produits par M. A que, pour la période de référence de douze mois avant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit entre novembre 2021 et octobre 2022, ce dernier a perçu de la part de son employeur " Primeur Gourmet " un salaire mensuel brut moyen de 1 669,78 euros. Le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observation en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé à ces faits en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Ce salaire est supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut pour la même période. Dès lors, en retenant que le revenu moyen de M. A était, sur cette période, de 1 187 euros bruts seulement, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts et a fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 juin 2023 doit être annulé.
5. Compte-tenu du changement de circonstance de fait tenant à la naissance de la fille de M. A en cours d'instance, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté n°7803181774 du préfet des Yvelines du 21 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305269Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2305269_20250306