TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305270_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme C, représentée par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident ou à défaut le titre de séjour sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à titre principal, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à titre subsidiaire, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, et l'est en tout état de cause dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2010 et en situation régulière depuis 2014 de sorte qu'elle a construit le centre de ses attaches personnelles, familiales et matérielles en France ; la décision en litige risque de lui faire perdre son emploi et ainsi ses seules ressources propres, et a déjà entrainé la suspension de son contrat de travail, alors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 15 avril 2019 et que les ressources qu'elle perçoit de cette activité sont stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants, l'état d'impécuniosité du père de ceux-ci ayant été reconnu par le juge aux affaires familiales ; l'absence de ressources entraîne ainsi des conséquences graves et immédiates sur sa situation et sur celle de ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée, d'une part, en droit, notamment en ce qu'elle ne vise ni les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et, d'autre part, en fait, notamment en ce qu'elle ne mentionne pas la présence de ses deux enfants mineurs et les conséquences de la décision en litige pour eux et la vie privée et familiale de la famille, ni les raisons pour lesquelles son identité est aujourd'hui questionnée, alors qu'elle s'est vu régulièrement renouveler ses titres de séjour de 2014 à 2022 ; * elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle vise l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable à sa situation, alors qu'elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du même code, lequel n'est pas visé dans la décision en litige ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est présente en France depuis treize ans, en situation régulière depuis 2014, et a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France : ses deux enfants sont nés et scolarisés en France, elle maîtrise la langue française, a exercé de nombreux emplois en contrats à durée déterminée, et est en contrat à durée indéterminée depuis 2019 ; * elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, administrative et personnelle, notamment en ce que la préfecture a commis une erreur sur son patronyme dans toute la décision alors pourtant qu'elle était connue de leurs services et figurait dans le fichier AGREDEF ; l'administration ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle tient pour non établie son identité, alors qu'elle lui a régulièrement délivrer des titres de séjour de 2014 à 2022 ; elle ne se prononce pas sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont même pas visées dans la décision en litige alors qu'il est établi qu'elle a sollicité un titre sur ce fondement ; ni la présence de ses enfants ni l'impact de la mesure sur ceux-ci n'ont été examinés, alors qu'ils sont mineurs et dépendent des ressources de leur mère, laquelle ne peut plus travailler du fait de la décision en litige et se trouve de fait en situation irrégulière et privée de toute possibilité de percevoir des ressources ; * elle est entachée d'un défaut de loyauté dès lors qu'elle était connue des services de la préfecture, laquelle a renouvelé ses titres de séjour tous les ans depuis 2014, et que son identité a été tenue pour établie par la Cour nationale du droit d'asile et le tribunal administratif de Nantes dans leurs décisions respectives, devenues définitives ; * elle est entachée d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 426-17 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ; la délivrance de titres de séjour sur ces deux fondements est de plein droit de sorte que l'administration était tenue de les lui délivrer ; si la préfecture considère ses documents d'identité insuffisants, elle lui a toutefois délivré des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pendant huit ans de sorte qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour justifier de son identité et nationalité, alors que la liste fixée notamment par les dispositions de l'article R. 431-10 précité n'est pas exhaustive mais simplement informative de sorte qu'un tel motif ne pouvait fonder la décision en litige ; la particularité de sa situation, tirée de ce que les autorités chinoises lui ont confisqué ses documents d'identité et d'état civil lors de sa fuite en 2008, n'a pas été prise en compte par la préfecture alors pourtant que de tels éléments, tout comme son identité et sa nationalité, sont établis par les décisions de la Cour nationale du droit d'asile et du tribunal administratif de Nantes du fait de leurs décisions définitives rendues à son égard ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle justifie de plus de cinq ans de résidence régulière en France, qu'elle dispose d'une assurance maladie et de ressources présentant un caractère stable et suffisant, et qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions des articles L. 426-19 et L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que celles-ci, de valeur conventionnelle, priment sur les dispositions de valeur législative et règlementaire, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son identité et sa nationalité sont établies, qu'elle a fixé le centre de son cercle familial, social, matériel et amical en France, où elle réside depuis treize ans et en situation régulière depuis 2014, alors qu'étant enfant unique et ses parents étant décédés, elle n'a plus d'attaches en Chine ; suite à ses retrouvailles en France avec son ex-mari, deux enfants sont nés sur le territoire français en 2011 et 2015 et sont aujourd'hui scolarisés et intégrés à Nantes ; elle est particulièrement intégrée sur le territoire, notamment professionnellement, et justifie de ce fait de ressources stables et suffisantes pour prendre en charge seule ses enfants ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que cette décision ne les concerne pas directement, elle aura nécessairement des conséquences sur eux, alors qu'ils sont nés en France et scolarisés à Nantes depuis de nombreuses années, et participent à de nombreuses activités extra-scolaires ; la situation de précarité de l'intéressée créée par la décision en litige aura nécessairement des conséquences sur leur situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2023, Mme A conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle soutient que, en dépit de ce que le préfet a retiré la décision litigieuse par un arrêté du 2 mai 2023, l'urgence est toujours caractérisée eu égard à sa situation et à elle de ses enfants. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le numéro 2305225 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, avocat de Mme A, qui déclare à la barre, dans le cadre de conclusions nouvelles, solliciter la suspension de l'exécution la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour, révélée par l'arrêté du 2 mai 2023 portant retrait de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 16 mars 1976, déclare être entrée en France en 2010. De 2014 à 2022, elle a bénéficié pour raisons de santé de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelés, le dernier valable du 12 août 2020 au 11 août 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement avant son expiration moyennant un changement de statut pour se voir délivrer, à titre principal, une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Elle s'est alors vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable du 11 août 2022 au 11 février 2023. Par une décision du 14 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident, décision ultérieurement retirée par un arrêté du 2 mai 2023 l'informant du réexamen de sa demande. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour révélée par l'arrêté du 2 mai 2023 portant retrait de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 25 avril 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelles provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 3. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par la requérante elle-même dans le cadre de son mémoire complémentaire, que, par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision litigieuse et informé l'intéressée de ce que sa demande faisait l'objet d'un réexamen de la part de ses services. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, si la requérante présente par ailleurs à la barre de nouvelle conclusions, tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour qui serait révélée par ledit arrêté du 2 mai 2023, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'une telle décision serait née. 5. Il résulte de ce qui précède que les nouvelles conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension, ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, pas plus que sur celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de suspension ainsi que les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte sont rejetés. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de Mme A, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 mai 2023. La juge des référés, M. B La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2305270_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA