TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305270_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Steck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît son droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il aurait dû être entendu sur quatre éléments pertinents : la légalité de son séjour, sa vie privée et familiale et son état de santé, l'opportunité de circonstances humanitaires, et les modalités de retour ainsi que le délai de départ ; il aurait dû être entendu sur sa volonté d'être régularisé par le travail ; - elle méconnaît son droit de présenter des observations en vertu d'un échange contradictoire en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; l'intéressé aurait dû disposer d'un délai minimum de huit jours ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France via Malte ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; il a présenté une demande d'asile en vue de l'attribution d'un titre de séjour le 23 juillet 2018 ; il n'a jamais causé le moindre trouble à l'ordre public depuis cinq ans et il justifie d'une admission exceptionnelle au séjour ; il occupe un poste de commis de cuisine depuis 2022 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale du 1° vers le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° vers le 2° de l'article L. 612-3 du même code ; - et les observations de Me Steck, représentant M. A absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise que le requérant a été interpellé et éloigné sans avoir pu présenter sa position préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, alors qu'il avait de bonnes chances d'être régularisé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Me Steck ajoute que les erreurs de fait contenues dans l'arrêtés révèlent l'appréciation erronée du risque de soustraction à la mesure d'éloignement portée par la préfète sur les circonstances de l'espèce. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 23 août 1999 dans la province de Yunnan (Chine), est entré sur le territoire français le 28 octobre 2017 muni d'un passeport chinois revêtu d'un visa de court séjour pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 septembre 2018, confirmée par une ordonnance du 8 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que la préfète du Val-de-Marne a fondé la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant justifie d'une entrée régulière sur le territoire français le 28 octobre 2017 par l'aéroport de Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle ainsi qu'en atteste la copie de son passeport en possession de l'autorité administrative dès le début de la procédure et du visa de type C valable du 19 octobre 2017 au 31 janvier 2018. Cependant, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l'audience, ne prive l'intéressée d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 5. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise en raison de l'irrégularité de son séjour en France, cette mesure, qui fait suite à une interpellation de l'intéressé, a également été prise postérieurement au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, notamment en vue de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision en litige. En tout état de cause, si M. A fait valoir qu'il justifie d'une présence de plus de cinq ans sur le territoire français, qu'il réside en colocation avec une étudiante chinoise titulaire d'une carte de séjour temporaire, et que depuis le mois de mai 2022, il occupe un poste de commis de cuisine pour un salaire net de 1 300 euros par mois, de telles informations, qui attestent de ce que sa situation professionnelle a évolué, ne constituent pas des informations pertinentes et suffisantes de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 7. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. M. A ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2017 et qu'il y réside de manière fixe et stable. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de vie privée et familiale établie en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. En outre, s'il se prévaut de ce qu'il occupe un poste de commis de cuisine depuis le mois de mai 2022, cette seule circonstance, compte tenu de son caractère récent, ne suffit pas pour établir qu'il dispose d'une bonne insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision notamment sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, M. A justifie son entrée régulière sur le territoire français en sorte que la circonstance qu'il soit entré irrégulièrement ne peut plus être retenue contre lui. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l'audience, ne prive l'intéressée d'aucune garantie. 12. En deuxième lieu, pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, s'est fondée, dans les conditions définies au point précédent, sur les motifs tirés de ce que le requérant s'était maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si M. A entend présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, il ne ressort pas des pièces qu'à la date de la décision en litige, il eut présenté une telle demande. Par suite, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2023 lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2023 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305270_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel