TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305271_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 2305271, M. F E C et Mme B D G, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 1er avril 2023, de refus de convocation par l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) en vue de l'enregistrement de la demande de visa de madame et leurs enfants au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire convoquer les intéressés par l'ambassade de France au Kenya pour y faire enregistrer leurs demandes de visa ou, à tout le moins, de réexaminer leur demande de convocation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros TTC au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation du réfugié d'avec les membres de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle empêche le réfugié d'exercer son droit à la réunification familiale en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * il était loisible, à l'occasion de l'entretien du 23 janvier 2023, conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de procéder à l'enregistrement des demandes sous réserve de la production ultérieure des passeports manquants, * en l'absence de passeport, les services consulaires peuvent, en application de l'article 8 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage, délivrer un laissez-passer consulaire, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * elle est entachée à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2023, M. E C et Mme D G informent le tribunal qu'il leur a été donné satisfaction, les demandes de visas ayant été enregistrées le 28 avril 2023, et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E C par décision du 25 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2305508 enregistrée le 14 avril 2023 par laquelle M. E C et Mme D G demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Pronost, représentant M. E C et Mme D G, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Les demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale présentés par Mme B D G et ses enfants ont été enregistrées par l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) le 28 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite, née le 1er avril 2023, de refus de convocation des intéressés, et d'injonction présentées par M. E C et Mme D G ont, ainsi, perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E C et Mme D G présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E C et Mme D G aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E C et Mme B D G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 15 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305271_20230515
TA7818 décembre 2025
DTA_2305508_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305271_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel