TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305271_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Redilex Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour viole les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de la SELARL Redilex Avocats, avocate de M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 2 janvier 1954 et entré en France le 3 novembre 1998 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (). ". 3. D'une part, si le requérant allègue résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, il ne justifie pas sa présence au titre de l'année 2021 en se bornant à produire un formulaire " cerfa " de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat en date du 19 avril 2021 et une déclaration automatique de revenus pour l'année 2021 signée le 21 avril 2022 ne comportant aucun revenu, sans que l'attestation rédigée le 10 juin 2022 par son frère qui déclare l'héberger depuis son entrée en France en 1998 ne suffise à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 4. D'autre part, si le requérant a résidé pendant de longues périodes en France où résident également son fils et deux de ses frères, titulaires de certificats de résidence algériens en cours de validité d'une durée de dix ans, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle effective. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Pertuy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2305271_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel