TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2305271_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Goeminne, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 mai 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord, a qui la requête n'avait pas été communiquée, a produit des pièces, enregistrées le 3 juillet 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 11 mai 1977, est entré en France le 26 juin 2007. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 avril 2021 au 12 avril 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 20 janvier 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 mai 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 3 juillet 2023, mentionnant la délivrance, le 28 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, d'un titre de séjour valable du 26 mai 2023 au 25 mai 2024, au profit de l'intéressé, lequel a été invité, par lettre du tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2023, à se désister de sa requête, au motif qu'un titre de séjour semble lui avoir été délivré. En l'absence de réponse à cette lettre, M. B doit être regardé comme ayant effectivement obtenu le titre de séjour sollicité. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenus sans objet. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeminne.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305271Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2305271_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel