TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305271_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. C A, représenté par Me Kouevi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dès la notification du jugement à intervenir pour procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de fait pour retenir comme irrégulière son entrée sur le territoire national ; - il méconnaît dès lors les dispositions de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont il révèle une inexacte application ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté le 27 mars 2023 la demande d'aide juridictionnelle du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité algérienne, né le 4 juin 1986, déclare être entré en France le 28 mars 2013, sous couvert d'un visa Schengen d'une validité de 15 jours, délivré le 27 mars 2013 par les autorités espagnoles. Suite à sa première demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 6 juin 2015, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 12 juillet 2016 et la cour administrative d'appel de Marseille le 24 octobre 2017 et d'un second refus, présenté sur le même fondement, assorti d'une obligation de quitter le territoire le 20 mars 2017, et à nouveau confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 24 novembre 2017 et la cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2019. Le 16 juillet 2018, il a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de " conjoint de français " sur le fondement des stipulations de l'article 6 2) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 3. Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa () ", de l'article 22 de la même convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 4. Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". 5. Il ressort de la lecture combinée de ces articles que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 27 septembre 2014, à Marseille, Mme B D, ressortissante française. S'il fait valoir qu'il est entré en France le 28 mars 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une validité de 15 jours délivré le 27 mars 2013 par les autorités espagnoles, il est cependant constant qu'il n'a pas procédé à la déclaration obligatoire prévue par les dispositions précitées permettant de justifier de son entrée régulière sur le territoire français pendant la durée de validité de son visa, et la circonstance qu'il serait entré en France en train le 28 mars 2013 ne saurait à elle-seule en justifier. Dès lors, M. A ne remplissant pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur de fait ni méconnaître les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fonder son refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le défaut d'entrée régulière sur le territoire national. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A se prévaut de son mariage conclu le 27 septembre 2014 avec Mme B D, les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas d'établir l'effectivité de la vie commune alléguée, alors qu'aucune déclaration de communauté de vie n'est produite dans l'instance et que le procès-verbal de la police nationale du 14 novembre 2022, saisie pour enquête dans le cadre d'une délivrance de titre de séjour, conclut à ce qu'il " semble apparaître que la réalité de vie commune ne soit pas avérée ". Par ailleurs, le requérant ne justifie, ni de la présence sur le territoire de l'ensemble des membres de sa famille, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Enfin, si le requérant justifie avoir travaillé entre 2017 et 2020, outre que les bulletins de salaires qu'il produit révèlent des activités ponctuelles, cette seule circonstance ne permet pas d'établir qu'il aurait désormais fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, d'autant qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune forme d'insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et aurait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Caselles Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305271_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel