TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305272_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 2305272, M. B J, M. F H et Mme C G, ces deux derniers agissant en qualité de représentants légaux des enfants D, E, et I H, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 février 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 10 janvier 2023 rejetant les demandes de visa de long séjour présentée pour D, E, et I H au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros TTC au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, au profit de l'un des requérants en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. F H, auquel un visa de long séjour a été délivré, est resté au Pakistan, où ils vivent dans une situation de grande précarité, en butte à des discriminations et sont exposés à un risque de renvoi vers l'Afghanistan, avec les trois enfants du couple encore mineurs qui n'ont pas obtenu de visa tandis que son épouse et leurs cinq plus jeunes enfants sont arrivés en France, où ils ont pu rejoindre B, bénéficiaire de la protection subsidiaire, le 10 mars 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'identité des demandeurs de visa et la réalité du lien familial sont établies par les documents produits et confirmés par des éléments de possession d'état, quand bien même ils n'ont pas pu présenter de passeport, le consulat pouvant leur délivrer des laisser-passer, * leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont méconnus. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C G par décision du 25 avril 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2305511 enregistrée le 14 avril 2023 par laquelle M. J et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - et les observations Me Pronost, représentant les requérants, en présence de M. J. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'une part, eu égard à la durée de la séparation de M. J d'avec une partie des membres de sa famille, ses parents et cinq de ses frères et sœurs ayant obtenu la délivrance de visas au titre de la réunification familiale, par ailleurs refusée aux trois aînés, demeurés au Pakistan avec leur père qui n'a pas fait usage du visa, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. D'autre part, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation de la justification, par les demandeurs, de leur identité et de leurs liens familiaux avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire, à laquelle est subordonnée la délivrance de plein droit, en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer les demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 5. Mme C G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pronost, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 février 2023 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 10 janvier 2023 rejetant les demandes de visa de long séjour présentée pour D, E, et I H au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B J, M. F H et Mme C G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305272_20230517
Données disponibles
- Texte intégral