TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305272_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ; - résidant en France de manière continue depuis le 4 juillet 2019, il a déposé le 17 janvier 2022 via le site " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sans obtenir aucune réponse ; - l'urgence tient à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, ce qui a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier, à toute possibilité de régularisation et de travail et l'expose à une mesure d'éloignement, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en raison des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B est convoqué le 16 août 2023 dans ses services et qu'ainsi l'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1988, déclare résider en France depuis 2019. Il expose avoir déposé le 17 janvier 2022 une demande de rendez-vous via le site " démarches-simplifiées.fr " en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Il soutient que sa demande de rendez-vous n'a toujours pas abouti et demande, en conséquence au juge des référés, d'une part, d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties, sous réserve de leur accord, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Le préfet de l'Essonne soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. B est convoqué le 16 août 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une médiation entre les parties soit ordonnée en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative et les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305272
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2305272_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel