TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305272_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin et 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen complet, sérieux et particulier de sa demande ; - méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Clerc, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 8 mai 1980, est entrée en France le 19 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Séparée de son époux, Mme A a, le 30 décembre 2022, demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour celui de " salarié ". Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée établit par ailleurs que son conseil a informé les services préfectoraux, par un courriel du 6 avril 2023, du dépôt d'une demande d'autorisation de travail à son profit à la suite de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 24 mars 2023 avec la société hôtel Bellevue pour un emploi de personnel d'étage, puis qu'elle s'est vu délivrer une autorisation de travail le 5 mai 2023 après instruction par le service interrégional compétent, ce qu'elle a porté à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône par un courrier recommandé dont la préfecture a accusé réception le 9 mai 2023 soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté le 16 mai 2023. Mme A, qui a demandé à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " alors qu'elle était déjà titulaire d'un titre de séjour, justifie ainsi d'une autorisation de travail et d'un contrat à durée indéterminée lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié ". Au demeurant l'administration ne démontre ni même ne soutient en défense que Mme A ne remplirait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de salariée en application des dispositions précitées l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu ces dispositions en édictant l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle invoque, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en l'absence de toute circonstance nouvelle invoquée par l'administration qui y ferait obstacle à la date du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2305272_20230919
Données disponibles
- Texte intégral