TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305272_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Gaborit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce, le 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 à 9h00 : - le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ; - et les observations de Me Sammour, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité moldave, a fait l'objet d'un arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. M. B demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. Les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. Les décisions attaquées ont été signées, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble de ces décisions, en vertu d'un arrêté n° 2023-793 du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 241-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 susvisé : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours () " pour franchir les frontières extérieures des Etats membres. Aux termes de l'annexe II mentionnée à cet article : " Liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours : () / Moldavie () ", cette exemption s'appliquant " aux titulaires de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur la circonstance que M. B a déclaré être entré en France irrégulièrement sans démontrer être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi que le soutient l'intéressé, dès lors qu'il justifie être en possession d'un passeport biométrique en cours de validité, dont la conformité aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale n'est au demeurant pas contestée par le préfet, il peut prétendre au bénéfice de l'exemption à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, prévue pour les ressortissants moldaves détenteurs d'un tel passeport par l'article 4 du règlement du 14 novembre 2018 cité au point précédent et son annexe II. A supposer même que le préfet aurait entaché d'erreur de fait la mesure d'éloignement en litige en retenant, ainsi qu'il l'a fait, l'entrée irrégulière en France de M. B, faute pour ce dernier de démontrer être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que compte tenu de la situation de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'il sera dit au point suivant, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". A supposer que M. B ait entendu invoquer la méconnaissance de ces stipulations, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Si M. B se prévaut d'une résidence habituelle en France, il ne justifie pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à l'adresse qu'il présente comme étant la sienne au 16 avenue de la Lanterne, en l'absence de tout document à son nom se rapportant à ce domicile, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est occupé par son épouse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Si M. B soutient que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée au regard de la situation géographique de la Moldavie, pays dont il est originaire, frontalier de l'Ukraine toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination l'exposerait à un risque pour sa vie et à un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations, toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris en celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. BELGUECHE La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2305272_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel