TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305273_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B C et Mme D A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut à la verser à eux-mêmes. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les empêche de se marier alors qu'ils ont déjà reporté leur union par deux fois ; ils ont engagé de nombreux frais et obtenu l'autorisation de se marier sur le territoire français avec la publication de bans et la délivrance d'un certificat de non opposition ; la mairie du lieu de célébration du mariage a fixé une nouvelle date de mariage le 8 juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une absence d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'objet du séjour et aux moyens de subsistance de M. C ; il a fourni tous les éléments permettant au consulat de s'assurer qu'il disposait des moyens suffisants pour financer son séjour en France ; Mme A perçoit de son côté un salaire mensuel d'environ 3 000 euros et est locataire d'un appartement de type F3 qui lui permet d'accueillir M. C. Quant au risque de détournement du visa à des fins migratoires, leur intention matrimoniale est sincère et authentique ; ils produisent de très nombreuses preuves de maintien des liens notamment entre mars 2022 et mars 2023, ainsi que des attestations de leurs proches, qui témoignent de la sincérité de leur relation ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que leur intention matrimoniale est avérée ; * elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de se marier dès lors que les bans sont publiés et vont expirer le 08 août prochain ; deux dates de mariage ont déjà dû être annulées, les 17 décembre 2022 et 7 janvier 2023 ; de nombreux frais ont déjà été engagés en vue de la célébration de leur mariage. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : rien n'indique que la date de mariage ne pourrait encore être reportée. Les requérants ont par ailleurs manqué de diligence dans la gestion de la procédure ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * une décision expresse motivée s'est substituée à la décision implicite contestée ; * M. C ne démontre pas disposer de ressources suffisantes personnelles pour garantir le financement de son séjour, ainsi que son retour dans son pays de résidence ; Mme A ne justifie pas davantage de moyens financiers et matériels suffisants ; il existe un risque de détournement de l'objet du visa en l'absence d'éléments convaincants sur les intérêts de nature économique, matériel ou familial de M. C dans son pays d'origine. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants, en présence de Mme A, qui redirige ses conclusions, à fin de suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C. Me Guilbaud insiste par ailleurs sur le fait que l'attestation d'accueil produite au dossier n'est pas sérieusement contestée et que le ministre reconnait lui-même à la barre que l'intention matrimoniale n'est nullement remise en cause ; - et celles du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui met en avant l'absence de diligence des requérants et l'absence de ressources personnelles de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 1er juillet 1990 et Mme A, ressortissante française née le 15 décembre 1970, demandent au juge des référés dans le dernier état de l'instruction, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. C en vue de se marier avec Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le mariage de M. C avec Mme A, qui fonde la demande de visa, a dû être reporté à deux reprises, dont une fois du seul fait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et alors que l'intention matrimoniale du couple n'est elle-même pas contestée à la barre et que des frais ont été engagés en vue de l'évènement, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci procèderait d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, apparaissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci, fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa et sur l'insuffisance de ressources des intéressés. 6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 800 euros à Mme D A et à M. B C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 4 mai 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2305273_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel