TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305273_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle est établie dès lors qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel une autorisation de travail lui a été délivrée ; S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle bénéficie d'une autorisation de travail et occupe un emploi de personnel d'étage au sein d'un hôtel ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2305272 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouillon, magistrat, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés ; - et les observations de Me Atger substituant Me Clerc représentant Mme A, en présence de cette dernière, qui persiste dans ses conclusions et moyens, qu'elle expose oralement et fait valoir, en outre, que la situation d'urgence est présumée dès lors qu'elle exerce une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour lequel la période d'essai est terminée, qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée pour défaut de motivation et défaut d'examen complet de sa demande dès lors qu'elle avait présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié qui n'a pas été examinée par le préfet, que cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 19 janvier 2022, sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, en qualité de conjointe de ressortissant français. Séparée de son époux, Mme A a, le 30 décembre 2022, demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le 5 mai 2023, Mme A s'est vue délivrer une autorisation de travail pour son emploi au sein de la société Hôtel Bellevue. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 de la présente ordonnance, a été titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu'au 30 décembre 2022 et a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, le 30 décembre 2022. La décision en litige a pour effet de placer Mme A, qui occupe un emploi de personnel d'étage au sein de l'hôtel Bellevue à Marseille dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour lequel elle bénéficie d'une autorisation de travail délivrée le 5 mai 2023, en situation irrégulière au regard de son droit du séjour. Le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de considérer que cette demande de suspension ne présenterait pas un caractère urgent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Il résulte de l'instruction, notamment de la copie du formulaire de demande de titre de séjour présentée par Mme A et il n'est pas contesté en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône, que l'intéressée a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte, également, de l'instruction que, par un courriel du 6 avril 2023, dont une copie de l'accusé de réception est versée au dossier, le conseil de Mme A a informé le préfet des Bouches-du-Rhône du dépôt, le même jour, d'une demande d'autorisation de travail au bénéfice de la requérante, à la suite de la conclusion par cette dernière d'un contrat de travail à durée indéterminée le 24 mars 2023 avec la société hôtel Bellevue pour un emploi de personnel d'étage. Par un courrier du 5 mai 2023, réceptionné par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 mai suivant, avant l'édiction de la décision attaquée, le conseil de Mme A a informé le préfet de la délivrance à l'intéressée d'une autorisation de travail pour son emploi au sein de la société hôtel Bellevue. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas examiné la demande de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et n'a pas, non plus, pris en compte la circonstance que Mme A bénéficiait d'une autorisation de travail pour son emploi exercé au sein de la société hôtel Bellevue. Ainsi, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen complet par le préfet de la demande de titre de séjour présentée par la requérante, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique que la situation de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision dans l'attente du jugement au fond, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans les huit jours suivant cette notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 juin 2023. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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TA1322 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305273_20230622
Données disponibles
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