TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305274_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2305311, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 juin 2023, présenté son rapport en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B, requérant, absent, qui maintient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie en aucune façon des convocations pour l'intéressé aux fins de présentation à son hébergement. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, se disant ressortissant afghan né le 6 mars 1995 dans la province de Laghmana, s'est présenté le 6 janvier 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne. Sa demande a été placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Bulgarie le 9 novembre 2022 et en Autriche le 23 novembre 2022. Un service d'accompagnement lui a été désigné à Créteil (Val-de-Marne) et il a accepté l'offre de prise en charge présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet Office a émis le 22 février 2023 une convocation en vue de se présenter à un hébergement à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) auquel il ne s'est pas rendu puis son service d'accompagnement une autre convocation pour le 6 mars 2023 à laquelle il ne s'est pas rendu également. Le 20 mars 2023, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son intention de cessation des conditions matérielles d'accueil au motif de ses deux absences. M. B a répondu le 31 mars 2023 en indiquant qu'il n'avait jamais reçu ces deux convocations. Par une décision du 12 avril 2023, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui ont été supprimées. Son attestation de demande d'asile a été renouvelée par la préfète du Val-de-Marne en procédure normale le 24 avril 2023. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 12 avril 2023 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5. il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Sur l'urgence 6. La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, en ce qu'elle aboutit à priver M. B, demandeur d'asile, des moyens nécessaires à sa subsistance, le place dans un état de grande précarité matérielle. Elle porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation conduisant à tenir pour satisfaire la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 8. Il n'est pas établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la convocation du 22 février 2023 émise à l'adresse du requérant aux fins qu'il se présente au centre d'hébergement d'urgence de Villeneuve-Saint-Georges et que la lettre en date du 28 février 2023 le convoquant pour le 6 mars 2023 à son service d'accompagnement aient été portées à la connaissance de M. B, la première de ces lettres ne comportant pas sa signature à l'endroit prévu à cet effet et le notification de la seconde n'étant pas démontrée alors qu'elle est contestée. 9. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui reproche de ne pas avoir répondu à des convocations qui ne lui ont pas été notifiées, ainsi d'ailleurs qu'il l'avait mentionné dans ses observations du 31 mars 2023 est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. B la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait depuis le 6 janvier 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision retirant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. La suspension des effets de l'exécution de la décision ainsi ordonnée implique que, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de M. B, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision, et que ce réexamen ainsi que la décision afférente interviennent dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il besoin de fixer à ce stade une astreinte. Sur les frais du litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 12 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à M. C B la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait depuis le 6 janvier 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. C B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1.500 euros à Me Fauveau Ivanovic, conseil de M. C B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée à la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305274
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2305274_20230626
Données disponibles
- Texte intégral