TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305274_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 41 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement qui la fondent et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement qui la fondent et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me de Grazia, substituant Me Vitel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986, entré en France en août 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968, signée notamment par la France et la Côte d'Ivoire : " () Les Parties contractantes reconnaîtront : / i) Tout permis national conforme aux dispositions de l'annexe 6 de la présente Convention ; / ii) Tout permis international conforme aux dispositions de l'annexe 7 de la présente Convention, à condition qu'il soit présenté avec le permis national correspondant ; / comme valables pour la conduite sur leurs territoires, d'un véhicule qui rentre dans les catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits permis soient en cours de validité et qu'ils aient été délivrés par une autre Partie contractante ou une de ses subdivisions ou par une association habilitée à cet effet par cette autre Partie contractante ou par une de ses subdivisions ; b) Les permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus sur le territoire d'une autre Partie contractante jusqu'à ce que ce territoire devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire () ". Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". L'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé prévoit que : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France. ". L'article 3 de cet arrêté fixe les conditions auxquelles doit répondre le permis de conduire étranger pour être reconnu en France. Enfin, le II-A de l'article 4 de l'arrêté dispose : " Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. ". 3. Il résulte de ces stipulations et dispositions que le permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen mais signataire de la convention sur la circulation routière est reconnu jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an qui suit la délivrance du premier titre de séjour à son titulaire. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A n'a jamais bénéficié de titre de séjour en France. Par conséquent un permis de conduire international, accompagné du permis de conduire national, délivré par les autorités de la Côte d'Ivoire, Etat signataire de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968, pouvait lui permettre de conduire en France alors même qu'il ne dispose pas d'un permis de conduire français, contrairement à ce qu'a retenu le préfet pour écarter l'ensemble des pièces justifiant de son activité professionnelle produites par le requérant à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et à demander pour ce motif l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, des décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et qu'elle le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2023 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2305274_20231130
Données disponibles
- Texte intégral