TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305274_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé de celle-ci ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où il a déposé sa demande il y a plus de dix-neuf mois et la carence du préfet dans l'instruction de sa demande le place dans une situation précaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées les 14 et 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant jordanien né le 25 février 1979, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la délivrance d'un document provisoire de séjour : 5. Il ressort des pièces produites le 14 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes que M. B est convoqué en préfecture le 23 novembre 2023 afin de se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne l'instruction de la demande de titre de séjour du requérant : 6. M. B soutient, sans être contredit sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui est arrivée à expiration le 5 mars 2022 et dont il a sollicité le renouvellement dès le 2 novembre 2021 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressé soutient qu'il est maintenu sous récépissés depuis près de deux ans et que l'absence de décision prise par l'administration sur sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, compte tenu du délai anormalement long pris par l'administration pour statuer sur sa demande de renouvellement de carte de séjour, présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour de M. B. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 7. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Hanan Hmad, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanan Hmad de la somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 4 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305274_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel