TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305275_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de droit en ligne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Hanan Hmad ou à lui-même en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut d'une part, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, et d'autre part, à titre principal, au rejet du surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement, à la diminution substantielle de celles-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1999, demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de droit en ligne dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire du 27 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit sur ce point par M. A, qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle est valable du 27 octobre 2023 au 26 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut dès lors se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Me Hanan Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 600 euros. Dans le cas où M. A ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Hanan Hmad conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 10 novembre 2023. La juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2305275_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
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