TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305275_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, ou à défaut, d'enjoindre le réexamen de sa demande ; 3°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 9 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 août 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, rapporteur, - et les observations de Me Rahal, substituant Me Rosé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 31 janvier 1996, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un jugement du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, avec placement en rétention administrative, assorti d'une interdiction de retour d'un an. Si le requérant invoque l'autorité de la chose jugée s'attachant ce jugement non frappé d'appel, la décision contestée du 27 juin 2023 a été prise à la suite de sa demande de renouvellement de titre, avec changement de statut, présentée le 21 février 2023. Le préfet n'a donc pas méconnu l'autorité de la chose jugée en refusant de délivrer à M. B ce titre de séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 4. M. B fait d'abord valoir qu'il est entré en France en 2015, qu'il a suivi le cursus de brevet d'études professionnelles en installation des systèmes énergétiques et climatiques, obtenu le 4 juillet 2017, qu'il a ensuite validé son certificat d'aptitude professionnelle de monteur installations sanitaires le 6 juillet 2020 ainsi que son certificat d'aptitude professionnelle, spécialité installateur en froid et conditionnement d'air, le 4 juillet 2022. L'intéressé est entré en France sous couvert d'un visa Schengen de type " C ", valable du 19 octobre 2015 au 8 novembre 2015 et prorogé jusqu'au 10 janvier 2016, puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'" étudiant ", valable du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2020, renouvelé jusqu'au 17 novembre 2022. Toutefois, il n'avait pas vocation à rester sur le territoire français à l'issue de ses études, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose d'aucune promesse d'embauche. S'il se prévaut ensuite de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, ainsi que de ses frères et sœurs résidant régulièrement sur le territoire national ou ayant acquis la nationalité française, qui habitent en région parisienne, les seules attestations de ses proches ne suffisent pas à démontrer l'intensité de leurs liens familiaux alors qu'il n'est pas dénué de toute attache dans son pays d'origine nonobstant le décès de sa mère en 2012. Si M. B se prévaut d'une relation avec une étudiante ressortissante française, la seule attestation de l'intéressée ne suffit pas à établir la réalité ou la durée de la communauté de vie alléguée. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieux n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet des Pyrénées Orientales n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. Enfin, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur les effets de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de faits qui le fondent, alors que le préfet n'était pas tenu d'évoquer tous les éléments rapportés par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut être accueilli. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il découle de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Rosé. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Brigitte Pater, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le président-rapporteur, J-Ph. GayrardL'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023. La greffière, I. Laffargueil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305275_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel