TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305276_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Madame A C, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France munie d'un visa en qualité d'étudiant, qu'elle a validé sa première année et s'est vu délivrer une carte de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2022, qu'elle n'a pas été en mesure de trouver un stage pour valider sa deuxième année d'étude ce qui l'a obligée à trouver du travail, qu'elle a ainsi signé un contrat à durée indéterminée, que son entreprise a demandé et obtenu une autorisation de travail le 4 janvier 2023, qu'elle a alors demandé un changement de statut vers celui de salarié mais que, par une décision du 24 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'une erreur de droit car elle remplit les conditions de l'accord franco-tunisien pour obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié " dont elle a respecté l'ensemble des obligations.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la note du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 12 juillet 2021 relative aux modalités d'application des dispositions du code du travail pour les travailleurs étrangers ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023 sous le numéro 2304089, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 juin 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Raad, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est entrée régulièrement en France en 2020, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour comme étudiante, qu'elle n'a pas trouvé de contrat d'alternances, qu'elle a alors signé un contrat à durée déterminée comme assistante administrative puis un contrat à durée indéterminée, et qu'elle a alors déposé une demande de changement de statut, qu'elle a bénéficié d'une autorisation de travail, qui maintient que la motivation est irrégulière car elle a bien respecté ses obligations quand elle était étudiante, qu'elle a validé ses crédits et que la condition d'urgence est présumée car il s'agit d'un renouvellement d'un titre de séjour,
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A C, ressortissante tunisienne née le 28 novembre 1992 à Zarzis (Gouvernorat de Médenine), entrée en France le 10 septembre 2020 munie d'un visa d'étudiante délivrée par les autorités consulaires françaises à Tunis, s'est inscrite à l'" EDC Paris Business School " de Paris et a validé sa première année en finances d'entreprise. Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré un titre de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2022. Après un premier contrat à durée déterminée avec la société Alazard de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) comme assistante administrative, en avril et mai 2022, renouvelé ensuite jusqu'en septembre 2022, elle a signé un contrat à durée indéterminée avec cette même société le 21 septembre 2022. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour puis, le 7 octobre 2022, un changement de statut vers celui de salarié. Une autorisation de travail a été délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à son entreprise le 24 janvier 2023. Par une décision du 24 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de Madame C et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 28 mai 2023, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
Sur l'urgence
3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu'un changement de statut. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite.
Sur le doute sérieux
5 Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ".
6 Aux termes également de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
7 Il ressort des pièces du dossier que, le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accueilli favorablement la demande d'autorisation de travail déposée le 17 janvier 2023 par la société " Alazard " de Champigny-sur-Marne au profit de Madame C pour occuper un poste d'assistante administrative ayant mandat. Celle-ci disposait donc du droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " tant au regard de l'accord franco-tunisien, l'autorisation de travail délivrée tenant lieu de " visa par les autorités compétentes " au sens de cet accord dès lors qu'elle mentionne le poste exercé et le salaire du salarié dont l'emploi est autorisé, qu'à celui du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite autorisation de travail étant délivrée dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail selon les termes de la note susvisée du 12 juillet 2021.
8 Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, Madame C est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mars 2023 et à demander la suspension de son exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".
10 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
11 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.
12 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'elle refuse de délivrer un titre de séjour à Madame C implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais du litige :
13 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Madame A C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Madame A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 23 avril 2023.
Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Madame A C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305276Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2305276_20230622
Données disponibles
- Texte intégral