TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 2ème chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305276_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Essaqri puis par Me Ruffel demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aude lui a retiré sa carte pluriannuelle de séjour mention " saisonnier ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est stéréotypée et entachée d'un défaut de motivation en fait ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il est revenu sur le territoire à la fin du mois d'août 2023 après avoir reçu une autorisation de travail. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant retrait de sa carte de séjour ; - le préfet ne pouvait légalement fonder son arrêté sur les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 5221-5 du code du travail dès lors qu'à la date de la décision, il ne travaillait pas ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions de refus de délai de départ volontaire ne sont pas réunies. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant retrait de la carte de séjour ; - le risque de fuite est inexistant ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 14 octobre 1991, est titulaire d'une carte pluriannuelle de séjour mention " saisonnier " valide du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2025. Il déclare être entré en France pour la dernière fois au mois d'août 2023. Par sa requête il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aude lui a retiré sa carte pluriannuelle de séjour mention " saisonnier ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221- 2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 432-5 de ce code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". La décision portant retrait d'un titre de séjour est une décision individuelle défavorable relevant du champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement au retrait de sa carte de séjour. Il précise qu'il a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie le 13 septembre 2023 et s'est vu notifier le jour même, à l'issue de son audition, le retrait de son titre de séjour. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier que les dispositions précitées ont été respectées, ce alors que le requérant produit une autorisation de travail délivrée le 7 juillet 2023 pour un emploi de carreleur à compter du 4 septembre 2023. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait de sa carte de séjour est irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire en application des dispositions précitées, et le moyen doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour et par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'annulation prononcée par le présent jugement eu égard à son motif implique seulement que le préfet de l'Aude réexamine la situation de M. A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet de l'Aude est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 décembre 2023. Le greffier, F. Balickifb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305276_20231204
Données disponibles
- Texte intégral