TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305276_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, la société de droit maltais BCGL Services Limited, représentée par Me Filippi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des amendes d'un montant total de 80 000 euros qui lui ont été infligées au titre des années 2015 à 2018 sur le fondement des dispositions du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a déposé une déclaration annuelle au titre des quatre années en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la directrice chargée de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a infligé à la société BCGL Services Limited, dont le siège social est à Malte, au titre des années 2015 à 2018, l'amende de 20 000 euros prévue par les dispositions du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de ces amendes infligées pour un montant global de 80 000 euros. 2. En vertu des dispositions du IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, les infractions à l'article 1649 AB du même code sont passibles d'une amende de 20 000 euros. Aux termes du premier alinéa de l'article 1649 AB, dans sa version applicable aux années en litige : " L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes ". En vertu du même article 1649 AB, l'administrateur du trust doit également déclarer la valeur vénale au 1er janvier de l'année des éléments mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J. En vertu de l'article 344 G septies de l'annexe III au même code, alors en vigueur, l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts doit déposer au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration relative à cette valeur vénale sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration. 3. En l'espèce, la société requérante soutient qu'elle a déposé une déclaration annuelle au titre des quatre années en litige et produit à l'appui de ses allégations les déclarations en cause ainsi qu'une preuve d'envoi et de réception. Toutefois, il en résulte qu'elle a transmis les quatre déclarations mentionnées au troisième alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts par un même envoi adressé à l'administration le 17 juin 2019 et reçu par cette dernière le 26 juin 2019. Dès lors que ces déclarations n'ont pas été respectivement déposées avant les 15 juin 2015, 2016, 2017 et 2018, elle n'est pas fondée à demander la décharge des amendes en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BCGL Services Limited est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BCGL Services Limited et à la directrice chargée de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Tahiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2305276_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel