TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305277_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - entré en France en 2011 alors qu'il était mineur, il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " renouvelée à plusieurs reprises et a déposé en juin 2022 une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de l'Essonne sur le site " démarches-simplifiées " afin de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sans qu'aucun rendez-vous ne lui ait été fixé depuis lors ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable le place dans une situation d'insécurité juridique et d'instabilité professionnelle, qu'il est susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en cas d'interpellation et que son droit de voir sa demande de titre de séjour examinée est méconnu ; - la mesure est utile en ce qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. A C B, ressortissant congolais, né le 8 mars 1995, déclare être entré en France alors qu'il était mineur et y résider de manière continue depuis 2011. Il soutient avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " renouvelée plusieurs fois. Il expose avoir déposé le 15 juin 2022 via le site " démarches-simplifiées " une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé et demande, en conséquence, au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui donner un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a fait l'objet d'un classement sans suite en janvier 2022. M. B a alors déposé le 15 juin 2022 son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ". Il résulte de l'instruction qu'il est le père de deux enfants nés en France, le 23 mars 2015 et le 16 avril 2020 et que sa compagne est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en France. Il résulte également de l'instruction que M. B ne travaille plus depuis le mois de janvier 2022, faute de disposer d'une autorisation de travail. En outre, il n'est pas contesté qu'il n'a obtenu aucun rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour depuis le mois de juin 2022, soit plus d'un an à la date de la présente ordonnance. 6. Il résulte de ce qui précède que, dans les conditions particulières de l'espèce, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que sa demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de donner un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 21 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305277
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2305277_20230721
Données disponibles
- Texte intégral