TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305277_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C A veuve B, représentée par Me Fonkoue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour de la durée sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que le préfet ne lui a pas délivré le titre sollicité, dont elle remplissait les conditions. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante suédoise, soutient être entrée sur le territoire français en compagnie de son époux le 20 janvier 1991, s'y être maintenue depuis lors et y avoir poursuivi une carrière de pianiste. Le 11 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de longue durée portant la mention " Citoyen UE ", d'une durée de validité de dix ans. Le 24 mai 2023, les services de la préfecture lui ont délivré une carte de séjour portant la mention " Citoyen UE " valable cinq ans. La délivrance d'un tel titre doit être regardée comme révélant la naissance d'une décision lui refusant la délivrance du titre d'une durée de dix ans sollicité. Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3.Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A a sollicité, le 11 avril 2023, la délivrance d'une carte de résident " Citoyen UE " d'une durée de dix ans. L'administration lui a délivré le 24 mai 2023 une carte de résident d'une durée de cinq ans, révélant une décision de rejet de sa demande en tant qu'elle porte sur l'attribution d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. Mme A a sollicité, par un courrier adressé à la préfecture le 25 juillet 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée. 4.Il s'ensuit que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5.L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de Mme A. Il y a donc lieu, sous réserve des changements de circonstances de droit et de fait intervenus depuis l'introduction de la requête, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 7.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ni de faire droit aux conclusions présentées par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme A la délivrance d'une carte de résident " Citoyen UE " d'une durée de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé B.P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2305277_20250107
Données disponibles
- Texte intégral