TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305278_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023, et 27 octobre 2023, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Centre Commercial Défense, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de ses biens situés dans le centre commercial Les 4 Temps au 15 le Parvis et 1 place du Dôme à Puteaux (92) ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par application des articles 1498 du code général des impôts et 310 Q de l'annexe III à ce code, les locaux à usage de réserves dont elle est propriétaire doivent être classés en catégorie " lieux de dépôt couverts " (DEP2) et non pas en catégorie " magasins appartenant à un ensemble commercial " (MAG3), du fait du caractère non-attenant de ces réserves avec les magasins dont ils dépendent et de la différence d'utilisation entre ces deux types de locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président ; - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Centre Commercial Défense a, en sa qualité de propriétaire du centre commercial Les 4 Temps au 15 le Parvis et 1 place du Dôme à Puteaux, été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Par une réclamation du 23 décembre 2022, elle a contesté le classement dans la catégorie MAG3 des réserves dites déportées situées dans ce centre commercial, en faisant valoir que ces réserves relevaient de la catégorie DEP2 et a sollicité, en conséquence, la réduction des impositions mises à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation, la société Centre Commercial Défense réitère ses prétentions devant le juge de l'impôt. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III à ce code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : /1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement () / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : /a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant () ". Pour l'application de ces dispositions, la valeur locative de chaque fraction de propriété susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte par un même occupant doit faire l'objet d'une évaluation distincte. Est sans incidence la circonstance qu'elle fasse ou non l'objet d'une exploitation commerciale autonome. 3. D'autre part, l'article 1498 du code général des impôts dispose que : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II.- A. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants :/ Sous-groupe I : magasins et lieux de vente :/ () catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial / () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :/ () Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts () ". 4. L'administration a classé les réserves dites déportées du centre commercial dans le sous-groupe I, " magasins et lieux de vente ", de la catégorie 3 correspondant aux " magasins appartenant à un ensemble commercial ", au motif que ces réserves permettent aux commerçants du site de stocker leurs marchandises à proximité des lieux de vente et en sont ainsi le prolongement indispensable. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que lesdites réserves, non ouvertes au public, sont implantées dans des zones spéciales proches des quais de livraison et sont distinctes des commerces avec lesquels elles ne communiquent pas directement. En outre, contrairement aux arrière-boutiques, elles font l'objet de baux séparés et ne sont pas attachées à une cellule commerciale en particulier. Si elles présentent une utilité pour l'activité des commerçants qui les occupent, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont pas attenantes aux surfaces de vente, qu'elles disposent d'un accès propre et sont destinées à un usage distinct. C'est donc à tort que le service a considéré que les réserves en cause ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation distincte de celle des boutiques du centre commercial, peu importe à cet égard qu'elles ne fassent pas l'objet d'une exploitation autonome. Par suite, et pour l'application des dispositions de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, eu égard à leur nature, à leur utilisation et à leurs caractéristiques physiques, les locaux litigieux ne peuvent être assimilés à des magasins mais doivent être rattachés, au sein du sous-groupe III, " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement " à la catégorie 2 correspondant aux " lieux de dépôt couverts ". 5. Il y a donc lieu d'accorder à la société Centre Commercial Défense la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de ses biens situés dans le centre commercial Les 4 Temps au 15 le Parvis et 1 place du Dôme à Puteaux, en conséquence du classement des locaux à usage de réserves dans la catégorie DEP2. Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : 6. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet et ne peuvent par suite, qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de la société Centre Commercial Défense présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Pour l'établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2021 et 2022 par la société Centre Commercial Défense à raison des locaux du centre commercial Les 4 Temps sis 15 le Parvis et 1 place du Dôme à Puteaux, les réserves déportées sont classées en catégorie DEP2. Article 2 : La société Centre Commercial Défense est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison des locaux en cause, en conséquence de cette classification. Article 3 : L'Etat versera à la société Centre Commercial Défense une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre Commercial Défense et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, où siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Viain, premier conseiller ; - Mme Froc, conseillère ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé T. Viain Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2305278_20231128
Données disponibles
- Texte intégral