TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2305278_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 8 septembre 2023, 24 octobre 2023, 3 novembre 2023, 4 avril 2024, 28 juin 2024 et 17 décembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé deux indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 6 806,86 euros, constitué pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2021, et de 3 762,51 euros, constitué pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette ; Il soutient que : - sa requête doit être considérée comme recevable ; - il n'a jamais été destinataire des décisions en litige envoyées à son ancienne adresse à Avignon et dont il n'a eu connaissance que tardivement, le 16 août 2023 ; il a déclaré en temps utile son changement d'adresse aux services de la CAF de l'Hérault ; - il ne savait pas qu'il devait déclarer auprès de la CAF de l'Hérault les aides qu'il recevait de ses parents ; les aides perçues ne seraient pas à prendre en compte dans le calcul de son droit au RSA dès lors que leur montant et leur périodicité ne sont pas réguliers au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; - il est de bonne foi dès lors qu'il a fourni spontanément, et sans attendre une demande écrite, tous ses relevés bancaires à la CAF de l'Hérault ; - les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ont été méconnues dès lors que ses deux demandes pour accéder à son dossier sont restées vaines ; ainsi, il a été privé d'une garantie dans la mesure où son droit à l'information n'a pas été respecté ; - il conteste la qualification de fraude retenue par la CAF de l'Hérault et demande corrélativement l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - en tout état de cause, il se trouve dans une situation financière précaire qui justifie que lui soit accordé un échelonnement de paiement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige sont irrecevables pour cause de forclusion ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d'audience : - le rapport de Mme C. - et les observations de Mme D, mère de M. A entendue à titre informatif. Le département et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'étant pas représentées à l'audience, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité, à l'allocation de logement sociale, à la prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et 2021, et à l'aide exceptionnelle de solidarité dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 23 novembre 2022, un indu global d'un montant total de 15 837,72 euros, pour la période d'octobre 2019 à septembre 2022, au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 727,37 euros, d'un indu de prime d'activité d'un montant de 954,45 euros, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 751 euros, d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et 2021 d'un montant de 304,90 euros et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros. Il a formé à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active un recours administratif préalable rejeté par une décision du 1er février 2023 du président du conseil départemental qui a confirmé cet indu. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté la demande de remise gracieuse des sommes mises à sa charge. En ce qui concerne la régularité des indus : 2. En premier lieu, la décision du 1er février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé l'indu de revenu de solidarité active en litige vise les dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles qui la fondent et indique qu'il est reproché à M. A d'avoir omis de déclarer une partie de ses ressources, en précisant le montant et la période concernés. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et ne lui aurait pas permis de présenter utilement des observations. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à la demande de M. A une copie du rapport d'enquête réalisé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales lui a été adressée par un courrier du 25 octobre 2023. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense n'aurait pas été respecté. 4. Enfin, si M. A invoque la méconnaissance des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 5. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article L. 262-3 du même code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : / () / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ". Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées à des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code précité, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources pour la détermination du montant de l'allocation de revenu de solidarité active, quel que soit l'usage qui en est fait. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 27 juin 2022 par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a, au titre des années 2021 et 2022, perçu de de ses parents des sommes d'argent pour un montant total de 16 276 euros, lesquelles n'ont pas été déclarées par l'intéressé au titre de ses prestations sociales. Si M. A ne conteste pas avoir perçu de telles ressources et ne pas les avoir mentionnées dans ses déclarations trimestrielles, il fait valoir que celles-ci correspondent à des aides financières ponctuelles de ses parents et qu'elles ne peuvent être qualifiées de " pensions alimentaires " en absence de versements réguliers. Toutefois, il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ". Par suite, ces aides étaient au nombre des ressources devant être déclarées et prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. 8. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ". 9. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'information figurant sur le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, M. A n'a pas déclaré les sommes assimilées à des pensions alimentaires versées par ses parents au titre des années 2021 et 2022. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme étant responsable de fausses déclarations faisant obstacle à l'application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale doit être écarté. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge. En ce qui concerne la demande de remise gracieuse : 10. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 12. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que les indus mis à la charge de M. A ont pour origine l'absence de déclaration des sommes assimilées à des pensions alimentaires versées par ses parents au titre des années 2021 et 2022. Compte tenu de l'information non déclarée et de la réitération de ces omissions déclaratives, laquelle revêt le caractère d'une fausse déclaration, la situation de l'intéressé fait obstacle à ce qu'il bénéficie d'une remise gracieuse de l'indu en litige, en dépit de la situation de précarité qu'il allègue. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, F. Roman No 2305278
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2305278_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel