TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305279_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 11 mars, 19 avril, 26 avril 2023 et 20 juin 2023, M. C A, représenté par Me El Moutaoukil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle viole les stipulations de de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de police de son pouvoir de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose doit être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus d'admission exceptionnelle au séjour opposé à M. A en qualité de salarié ; - la situation personnelle de M. A ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de ce pouvoir de régularisation ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Choron, se substituant à Me El Moutaoukil, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mai 1974 et entré en France en juillet 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la légalité des décisions prises dans leur ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 en date du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B, attaché principal d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français, et de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 4. En dernier lieu, le moyen tiré de " l'erreur de droit " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " / () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. 7. Si M. A allègue qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les seules pièces qu'il produit ne sont pas de nature à l'établir dès lors, notamment, qu'au titre des années 2012, 2013 et 2014 il se borne à produire des relevés de compte bancaire, adressés chez un tiers, comportant des opérations ponctuelles pour les mois d'avril à juillet 2012, juillet et août 2013 ou janvier et août et septembre 2014, sans que l'attestation rédigée le 5 octobre 2015 en termes imprécis par une pharmacienne suffise pour admettre sa présence effective au cours de ces périodes. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". 9. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 412-5 du même code en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, commis le 8 avril 2017. Si M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits, eu égard néanmoins à leur caractère ancien et isolé, le préfet de police ne pouvait, sans erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 10. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet de police, qui fait valoir que la situation de M. A ne justifiait pas une mesure de régularisation, doit être regardé comme demandant une substitution de motif. 11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision, dont l'annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 12. Par ailleurs, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis l'année 2015, et non depuis l'année 2009, ainsi qu'il a été indiqué au point 7. Il en ressort par ailleurs qu'après avoir exercé une activité professionnelle en qualité d'ouvrier dans le secteur du bâtiment entre les 1er décembre 2016 et 31 décembre 2017, il travaille depuis le 1er mars 2021 en qualité d'ouvrier professionnel pour une société dans le cadre d'un contrat, initialement à durée déterminée et renouvelé, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2022. Dans ces conditions, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, sans être par ailleurs isolé dans son pays d'origine quand bien même une partie de ses frères et sœurs sont présents sur le territoire français ainsi qu'il l'allègue, compte tenu à la fois de son insertion professionnelle limitée et de ses conditions de séjour, et en dépit de sa durée de présence d'environ huit ans, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, que le préfet de police peut lui refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Ce motif est donc de nature à fonder légalement la décision de refus de titre de séjour opposé au requérant et il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement dessus. Il y a donc lieu de procéder à la substitution demandée, dès lors que M. A ne se trouve privé d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. 14. En cinquième lieu, il ressort des mentions de la " feuille de mise en salle " signée par M. A, que celui-ci a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au titre de sa régularisation, en raison de sa durée de présence en France, et non sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande au regard de ces stipulations, dont le requérant ne peut utilement se prévaloir par ailleurs dès lors que l'autorité administrative n'a pas fait application. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2009, y exerce une activité professionnelle et entretien des relations avec ses frères et sœurs, il résulte de ce qui a été dit au point 13, qu'il doit être regardé comme présent habituellement en France depuis l'année 2015, qu'il exerce une activité depuis le 1er mars 2021 et qu'il est célibataire et sans charge de famille sans être par ailleurs dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie et où, né en 1974, il a vécu la plus grande part de son existence. En outre, il a été interpellé pour détention non autorisée de stupéfiants le 8 avril 2017 et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prises le 20 juin 2018 par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne notifié le jour même, auxquelles il s'est soustrait. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 5. 18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 16, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 19. En troisième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors, notamment, que si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il disposerait d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 20. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 16, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 21. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle l'absence de délai de départ volontaire donné à M. A pour quitter le territoire français, est suffisamment motivée dans son principe. 23. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 16, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit, en tout état de cause, et à le supposer même soulevé, être écarté. 24. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain est inopérant. 25. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 16, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, lequel ne justifie d'aucune circonstance humanitaire y faisant obstacle. 27. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305279_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel