TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305280_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C B, représenté par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 12 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Lulé, substituant Me Vernet, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 1986, soutient être entré en France en 2018. Le 8 octobre 2019, il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 20 décembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 2 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par décisions du 12 juin 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, précisent que M. B ne dispose plus du droit de se maintenir en France suite au rejet de sa demande d'asile et fait état de sa situation familiale et personnelle. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, la préfète du Rhône a mentionné dans sa décision la relation dont a fait état M. B avec sa compagne. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un réel et sérieux examen de la situation du requérant, au regard des conditions de séjour en France de son épouse. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 5. M. B, qui soutient être entré en France en 2018, fait valoir qu'il a été rejoint en février 2023 par son épouse, laquelle a déposé une demande d'asile en cours d'examen. Toutefois, et selon les propres déclarations du requérant, la vie commune des intéressés, qui s'est interrompue plusieurs années, après le départ en France de M. B, est très récente. Par ailleurs, M. B n'indique pas être dépourvu de toutes attaches en Guinée, pays où il a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et alors au surplus que l'épouse du requérant ne séjourne en France que sous couvert d'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin, et alors même que celle-ci serait enceinte, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6 En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que le requérant n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Guinée ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. B indique craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays, il n'expose pas même le motif de ses craintes et ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté. 9. Enfin, la décision fixant le pays de destination n'emporte pas par elle-même séparation du requérant de son épouse. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen selon lequel elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 12 juin 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305280_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel