TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305280_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 juin et 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 28 octobre 1984 à Bordj Menaiel (Algérie), de nationalité algérienne, est entré, pour la dernière fois, en France en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 avril 2021, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2102536 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B. Le 5 novembre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français ou au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 10 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions : 2. L'arrêté contesté vise les stipulations et les dispositions dont il fait application, en particulier les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien et les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de M. B et sa situation familiale et professionnelle, précise qu'il n'existe aucune communauté de vie entre l'intéressé et son épouse, indique qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qu'il n'a pas établi que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an soit prise à l'encontre de l'intéressé. Cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, M. B, né le 28 octobre 1984 à Bordj Menaiel (Algérie), de nationalité algérienne, est entré, pour la dernière fois, en France en 2020, selon ses déclarations. Il déclare être entré précédemment sur le territoire français le 6 octobre 2010. Par un arrêté du 20 octobre 2010, une mesure de reconduite à la frontière a été prononcée à son encontre. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié mais sa demande a été rejetée le 24 mai 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2011. Par un arrêté du 7 septembre 2013, une nouvelle mesure d'éloignement a été prononcé à l'encontre de M. B avec placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1305384 du 12 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête contre cet arrêté. S'il a sollicité du préfet du Nord, le 2 juin 2016, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, cette demande a été refusée et assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Le 2 décembre 2017, il s'est marié avec une ressortissante française. S'il est retourné en Algérie afin de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, ses demandes ont été rejetées les 7 février 2019 et 28 juillet 2020. Si son épouse justifie de plusieurs séjours en Algérie entre 2018 et 2020, il n'est pas établi que ses séjours avaient pour objet de rendre visite à son mari. En outre, à la suite de son retour sur le territoire français en 2020, le préfet du Nord a, par un arrêté du 4 avril 2021, obligé M. B à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2102536 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien à M. B, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance qu'il n'existe aucune communauté de vie entre les époux. Dans un rapport établi le 7 juin 2022, les services de la police aux frontières ont notamment indiqué qu'ils n'ont pas réussi à entrer en contact avec le couple en dépit de plusieurs déplacements à son domicile déclaré, que les appels téléphoniques répétés à l'épouse du requérant sont restés sans suite, qu'ils n'ont jamais été en mesure de constater que quelqu'un habitait à cette adresse et, enfin, que, lors des enquêtes de voisinage, les personnages interrogées n'ont pas mentionné M. B et ont précisé que son épouse semblait vivre seule. En se bornant à produire des photographies non datées, M. B ne contredit pas sérieusement les faits établis par ce rapport. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune autre attache que son épouse en France avec qui il n'a pas d'enfant. Il n'est pas dénué de toute famille en Algérie, où il a résidé jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident sa mère, ses trois frères et ses trois sœurs. Enfin, s'il établit avoir travaillé comme boucher entre décembre 2020 et juin 2021, cette circonstance ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle particulière, alors que, comme le fait valoir le préfet sans être contredit sur ce point, il est actuellement sans emploi. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En second lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les même motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement. 11. En quatrième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la dernière entrée en France de M. B est très récente, qu'il ne justifie pas d'une vie commune avec son épouse et qu'il a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. Le moyen doit être écarté. 18. En quatrième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA352 février 2024
DTA_2102536_20240202TA5913 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305280_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305280_20240213
Données disponibles
- Texte intégral